Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2413861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait son droit à être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 février 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 16 mai 2025.
Par une décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Duquesne, représentant M. C….
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 septembre 2025 pour M. C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet au terme de l’arrêté DCL n° 2024-A-31 du 14 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du 15 mai 2024, l’habilitant à signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C… a été interpellé le 7 octobre 2024 par les services de la police aux frontières, qu’il a déclaré être entré en France en 2020 et s’y maintenir irrégulièrement depuis lors. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu’il présente un risque de fuite justifiant le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et, enfin, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. C… se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu sans faire état d’informations pertinentes non déjà connues de l’administration, qu’il n’a effectivement pas pu faire valoir lors de sa demande d’asile, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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