Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2312848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née en 1979 à Chorfa (Algérie), a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du
18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, si Mme A épouse C invoque, dans le cadre du « B. Sur la légalité interne », au « a » de son argumentation, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne », elle doit être regardée, compte tenu de ses allégations, et alors qu’elle n’invoque aucun texte au regard duquel elle fait grief à la préfète du Val-de-Marne d’avoir commis une telle erreur, comme se prévalant d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Au demeurant, elle soulève ce moyen au titre du « d » dans le cadre duquel elle développe un argumentaire similaire. A cette occasion, elle ne peut être regardée comme ayant entendu soutenir que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation à défaut d’avoir indexé un tel moyen.
4. D’autre part, Mme A épouse C soutient qu’elle réside en France avec son époux, un compatriote, dont elle ne justifie pas de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français, et ses enfants, depuis l’année 2017 et se prévaut de l’insertion professionnelle de son époux ainsi que de sa volonté d’insertion professionnelle et sociale en France. Elle fait valoir, à cet égard, que son époux est diplômé en sciences économiques, qu’il a été directeur général d’une grande société en Algérie et qu’elle est licenciée en langue anglaise. A l’appui de ses allégations, elle produit une attestation du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la société par actions simplifiées Amazon France Logistique atteste que son mari a été recruté sous contrat à durée indéterminée depuis le 11 janvier 2022. Toutefois, cette circonstance, pas plus que celle tirée de ce qu’ils avaient, dans son pays d’origine, « une excellente situation » compte tenu de leurs diplômes et du poste que son époux occupait dans « une grande société », ne suffisent à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il en va de même, de surcroît, de la production d’un courrier du 2 mars 2021 du maire de Joinville-le-Pont soutenant la famille de Mme A épouse C dans les démarches entreprises en vue de la régularisation de la situation administrative de ses membres auprès du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, d’un contrat de bail du 10 avril 2018, d’une facture d’électricité du 20 juillet 2023, et d’éléments relatifs à la scolarité de ses enfants en France. En outre, Mme A épouse C n’établit ni même n’allègue être insérée. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte des considérations énoncées au point 4. et de la circonstance, ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée et qui ne sont pas contestés, que
Mme A épouse C n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et que la préfète du
Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, la décision attaquée portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A épouse C de ses enfants mineurs également de nationalité algérienne. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8., que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4. et 6., les moyens tirés de ce que la décision de la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’injonction et de l’astreinte et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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