Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 10 octobre 2023, Mme L O, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses quatre enfants, K, A, B et M, et son conjoint M. D O, représentés par Me Opovin, demandent au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à verser à Mme L O la somme de 63'288,57 euros, du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement en juillet 2020 ;
2) de condamner le CHRU de Lille à verser à M. D O, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de son épouse ;
3°) de condamner le CHRU de Lille à verser à Mme O, la somme de 5 000 euros pour chacun de leurs quatre enfants en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de leur mère ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit du fait de la péritonite et de l’infection liée au cathéter que Mme O a subies à la suite de sa césarienne, le 21 juillet 2020, et qui présentent toutes deux un caractère nosocomial ;
— le CHRU de Lille a manqué à son devoir d’information en n’informant pas Mme O du choix de son mode d’accouchement, des risques de la césarienne ainsi que des conséquences de celle-ci, de sa plaie à l’intestin grêle le 21 juillet 2020 et des collections pelviennes détectées le 24 juillet 2020 ; ce n’est que le 26 juillet 2020 qu’elle sera informée des complications de sa césarienne et de la découverte d’une plaie grêlique ;
— il y a lieu de retenir comme seule date de consolidation de son état le 17 janvier 2022 ;
— il découle de ces fautes pour Mme O, les préjudices suivants :
* 10 245 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 3 702,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 13 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
— le préjudice d’affection subi par M. O peut être évalué à 6 000 euros, celui de chacun de ses enfants à 5 000 euros ;
— il doit être mis à la charge du CHRU de Lille la somme de 341,07 euros de frais de déplacement à l’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 17 février 2023 et 29 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser la somme de 49 778,34 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assurée, Mme O, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la péritonite qu’a subie son assurée à la suite de son accouchement par césarienne le 21 juillet 2020, présente un caractère nosocomial, qui engage de plein droit la responsabilité du CHRU de Lille ;
— elle a ainsi exposé pour le compte de son assurée, les sommes suivantes :
* 49 254 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 416,27 euros au titre des frais médicaux ;
* 108,07 euros au titre des frais pharmaceutiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023 et 20 septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1) au rejet de l’ensemble des demandes des requérants et de la CPAM de Roubaix-Tourcoing et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
2) à défaut, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %, à la limitation des indemnités dues à Mme O au montant de 10 676,28 euros, à M. O à 2 000 euros, à chacun de leurs enfants à 1 000 euros, à la CPAM de Roubaix Tourcoing à 24 627 euros, et à titre subsidiaire à 24 889,17 euros, ainsi qu’à la limitation à 1 000 euros de la somme à verser aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme O ;
— la péritonite qui s’est développée en raison de la plaie digestive le 21 juillet 2020, ne présente pas un caractère nosocomial ;
— l’infection liée à la pose du cathéter n’est pas établie et, à supposer qu’elle le soit, elle ne serait que la conséquence d’un accident médical non fautif ;
— Mme O a été informée des modalités de son accouchement, du risque de césarienne et, au cours de sa prise en charge, des complications qu’elle a subies ;
— à défaut, il convient de retenir un taux d’imputabilité des dommages de Mme O de 50 % en lien avec l’infection nosocomiale survenue à la suite de son accouchement, le reste étant dû à l’accident médical non fautif, et de limiter l’évaluation des préjudices, aux montants suivants, après application de ce taux :
* pour Mme O :
* 2 145 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 1 110,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 250 euros au titre du préjudice sexuel ;
* l’existence des préjudices d’établissement et d’impréparation n’est pas établie ;
* pour M. O 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* pour le compte des enfants C et Mme O : 1 000 euros à chacun d’entre eux au titre de leur préjudice d’affection ;
* pour la CPAM de Roubaix à Tourcoing :
* 24 627 euros pour les frais hospitaliers ;
* les frais médicaux et pharmaceutiques doivent être rejetés, les pièces transmises ne permettant pas d’établir si ceux-ci sont imputables au défaut de prise en charge de son assurée ; à titre subsidiaire il convient d’appliquer le taux de d’imputabilité de 50 % sur les sommes retenues ;
— les frais de déplacement des requérants à l’expertise judiciaire doivent être limités à 170,53 euros après application du taux d’imputabilité de 50 % ;
— la CPAM de Roubaix-Tourcoing ne justifie pas de ses frais de procédure qui ne seraient pas couvert par l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Mme O a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Par un courrier du 9 mai 2025, le tribunal a demandé à la CPAM de Roubaix-Tourcoing une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les deux ordonnances de taxation n° 2107161 des 17 et 22 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport C Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Troufléau, substituant Me Opovin, représentant M. et Mme O ;
— et les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O, née le 1er avril 1985, qui a fait l’objet plus jeune d’une iléostomie définitive, a débuté le 28 octobre 2019 une quatrième grossesse. Elle a été admise le 21 juillet 2020 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour un accouchement par voie basse. A la suite d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, une césarienne a dû être effectuée. Lors de cette opération, Mme O a subi une plaie au niveau de l’intestin grêle qui a été, au cours de l’opération, refermée. Après son accouchement, elle a ressenti des douleurs au ventre. Un examen réalisé le 24 juillet 2020 a mis en évidence des épanchements et une occlusion intestinale. Par ailleurs, il a été constaté le 25 juillet 2020 un suintement au niveau de sa cicatrice, puis le 26 juillet 2020 un écoulement verdâtre. Un scanner a révélé une fistule de l’intestin grêle, en fosse iliaque droite avec collection hydro-aérique en avant de l’utérus. Une laparotomie exploratrice a permis de découvrir qu’à côté de la plaie qui avait été suturée lors de la césarienne, l’existence d’une seconde lésion de sept millimètres de diamètre, sur un iléo inflammatoire. Il a été procédé à une résection de la stomie, ainsi que de dix centimètres de l’intestin grêle, à la confection d’une nouvelle iléostomie terminale et à un lavage péritonéal. L’état de Mme O, caractérisé par de la fièvre, des difficultés à respirer et des douleurs abdominales, s’est aggravé à partir du 30 juillet 2020. En raison d’un état de détresse respiratoire, elle a été admise en service de réanimation où une intubation orotrachéale a été réalisée. Elle a été ensuite placée sous ventilation mécanique. Le 31 juillet 2020, une seconde laparotomie exploratrice a permis de constater un abcès au niveau de la cicatrice de la césarienne, et un épanchement séro-hématique dans les gouttières pariéto-coliques. Cette opération s’est terminée par la réalisation d’une toilette péritonéale. A partir du 4 août 2020, l’état de santé de Mme O s’est progressivement amélioré, permettant le 18 août 2020 son hospitalisation à domicile. Son antibiothérapie a pris fin le 21 août 2020 et son hospitalisation le 8 octobre 2020. Le 22 novembre 2020, la cicatrisation de la césarienne était acquise, sauf au niveau d’un zone médio-latérale droite qui a nécessité la poursuite de soins infirmiers jusqu’au 3 décembre 2020.
2. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, à la demande de Mme O, une expertise médicale, confiée au docteur J, gynécologue-obstétricien, sur sa prise en charge au CHRU de Lille. Le Professeur I, chirurgien digestif et le docteur F, anesthésiste réanimateur, ont été désignés en qualité de sapiteurs. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2022. Par un courrier du 16 janvier 2023, Mme O, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses quatre enfants, K, A, B et M, et son conjoint M. D O, ont adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal pour demander la condamnation du CHRU à réparer leur préjudice. En outre, la caisse primaire maladie du Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
En ce qui concerne les infections nosocomiales :
4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
5. Il résulte de l’instruction que Mme O ne présentait aucun signe d’infection lorsqu’elle a été admise au CHRU de Lille le 21 juillet 2020 pour son accouchement et que l’infection de son péritoine par les bactéries staphylocoque epidermis et candida tropicalis est la conséquence directe de la plaie à son intestin grêle survenue lors de sa césarienne. Dès lors, cette infection doit être considérée comme nosocomiale, sans qu’ait d’incidence le fait que les praticiens n’aient commis aucune faute et que cette lésion soit un risque connu de l’opération pratiquée. Pour les mêmes raisons, l’infection du cathéter utilisé sur la requérante, au germe staphylocoque epidermis, doit être qualifiée de nosocomiale. Ainsi, en l’absence d’une cause étrangère démontrée, la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit pour les préjudices découlant des séquelles de Mme O qui sont en lien avec ces infections nosocomiales.
En ce qui concerne le défaut d’information :
6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
7. Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme O présentait, de par ses antécédents digestifs et périnéaux, un accouchement à risque. Elle a reçu le 17 mars 2020 du docteur G, après que celui-ci ait recueilli les avis du docteur N, gynécologue obstétricien et du docteur E, chirurgien viscéral, une information complète sur les bénéfices et les risques entre, d’une part, un accouchement par voie basse avec risque de déchirure périnéale et de complications du fait de son périnée très cicatriciel, et d’autre part, un accouchement par césarienne, soumis aux risques de complications digestives du fait de ses nombreux antécédents chirurgicaux abdominaux. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un manquement au devoir d’information du CHRU concernant les modalités d’accouchement et les risques et conséquences d’une césarienne.
9. En second lieu, Mme O soutient n’avoir pas été informée avant le 26 juillet 2020, de la plaie occasionnée lors de son accouchement le 21 juillet 2020 et de la collection pelvienne révélée le 24 juillet 2020 par un scanner. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, non contestée par la requérante, qu’il n’existait, au cours de cette brève période, aucune alternative thérapeutique à la surveillance de la requérante par l’équipe médicale. Ainsi, il résulte de l’instruction que si le CHRU de Lille n’apporte pas la preuve d’avoir informé Mme O de l’évolution de son état de santé entre le 21 et le 26 juillet 2020 malgré le risque d’une complication de sa lésion à l’intestin grêle, ce défaut d’information ne l’a privée d’aucune chance de se soustraire à celui-ci.
Sur l’étendue de la réparation :
10. Mme O a subi des dommages du fait des blessures à son intestin grêle et des infections nosocomiales qui ont suivi, comme il a été exposé aux points précédents. La circonstance que l’état antérieur de la requérante, caractérisé par la fragilité de son abdomen et sa vulnérabilité sur le plan psychologique, aurait constitué une prédisposition à la survenue du dommage, est sans influence sur son droit à réparation qui ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que son syndrome dépressif et ses crises d’angoisse n’ont été provoquées ou révélées que par le fait dommageable. Toutefois, il convient de prendre en compte la circonstance qu’une partie des préjudices de la requérante, tels qu’ils ont été évalués par les experts, sont la conséquence des plaies occasionnées lors de sa césarienne le 21 juillet 2020, et qui présentent le caractère d’accident médical non fautif. Ainsi, il sera fait application d’un taux de 50 %, comme le demande le centre hospitalier en défense, pour déterminer la part des préjudices imputables aux infections nosocomiales subies.
Sur l’évaluation des préjudices :
11. Concernant l’état de santé de Mme O, le rapport d’expertise distingue les conséquences des dommages, d’une part, sur le plan digestif, qui sont considérées comme consolidées le 3 décembre 2020, date à laquelle les soins infirmiers sur la cicatrice de la césarienne ont été définitivement arrêtés, et d’autre part, sur le plan psychiatrique, qui sont considérées comme consolidées le 17 janvier 2022, date à laquelle ses troubles de l’adaptation chronique se sont stabilisés. La date de consolidation pouvant se définir comme le moment à partir duquel l’état d’un patient est considéré comme stabilisé, même s’il n’est pas guéri, il convient de retenir la date du 17 janvier 2022, les troubles psychologiques résultant du même fait générateur que les séquelles physiques.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe, Mme O :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
12. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
13. Selon les experts, le besoin de Mme O d’assistance par tierce personne non spécialisée avant sa consolidation a été évalué, du 27 juillet au 3 décembre 2020, soit 130 jours, à trois heures par jour, pour s’occuper de son enfant. A partir de cette date, il ne résulte pas de l’instruction que ses seuls troubles psychologiques, caractérisés par la persistance d’un syndrome dépressif, aurait justifié l’existence d’une telle assistance, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 3'521,75 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 % (0,50 x 16 x (412/365) x 130 x 3).
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme O a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 27 juillet au 17 août 2020, soit 22 jours, correspondant à son hospitalisation en établissement, déduction faite du 21 juillet 2020, jour de son accouchement et des cinq jours suivants qui auraient été nécessaires, même en l’absence de complication, à son rétablissement à la suite de sa césarienne. Elle a subi une incapacité évaluée à 75 % pendant son hospitalisation à domicile du 18 août au 8 octobre 2020, soit 52 jours, puis de 50 % du 9 octobre au 22 novembre 2020, soit 45 jours, de 25 % du 23 novembre 2020 au 21 avril 2021, soit 150 jours, et enfin de 10 % pour la période du 22 avril 2021 au 16 janvier 2022, soit 270 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaires subi, qui inclut le préjudice sexuel temporaire de la requérante, en le fixant à la somme de 1 110 euros après application du taux d’imputabilité de 50 % (0,50 x 22 x 15 + 0,50 x 52 x 15 x 0,75 + 0,50 x 45 x 15 x 0,50 + 0,50 x 150 x 15 x 0,25 + 0,50 x 270 x 15 x 0,10).
15. En deuxième lieu, Mme O a eu des souffrances tant physiques que psychologiques, à la suite de sa césarienne, qui ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 500 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 %.
16. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de Mme O a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 en raison de la difficulté de cicatrisation et le port d’un cathéter veineux central jusqu’au 11 août 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 750 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 %.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
17. En premier lieu, les conclusions du rapport d’expertise ont fixé à 10 % le déficit fonctionnel permanent de Mme O en tenant compte des conséquences psychologiques des complications médicales de son accouchement et du syndrome dépressif qui a suivi. Il ne résulte pas de l’instruction que ce taux devrait être augmenté, Mme O ne présentant pas de trouble de stress post-traumatique, comme cela a été évalué par le psychiatre du centre de psycho traumatisme adulte, ni faire l’objet d’une diminution comme le soutient le CHRU de Lille, la requérante souffrant depuis ces complications d’un trouble de l’adaptation chronique, nécessitant un suivi en centre médico-psychologique et la prise d’anxiolytiques. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 10 % de déficit fonctionnel permanent et de son âge à la date de consolidation, à savoir 37 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 215 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 %
18. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent C O a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 250 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 %.
19. En troisième lieu, les complications tant physiques que psychologiques liées à son accouchement, ont entrainé un préjudice sexuel pour Mme O, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 500 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 %.
20. En quatrième lieu, le fait que Mme O aurait dû abandonner son projet d’avoir un cinquième enfant par fécondation in vitro, à la suite des complications de son accouchement, n’a jamais été évoqué lors des opérations d’expertise. Par suite, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale subie et l’arrêt de la conservation de son dernier embryon, la demande d’indemnisation de la requérante au titre de son préjudice d’établissement doit être rejetée.
21. En cinquième et dernier lieu, comme il a été exposé aux point 8 et 9, le défaut d’information dont Mme O peut se prévaloir est limité à la période du 21 au 26 juillet 2020, où à la suite de son accouchement, elle a été placée sous surveillance à l’hôpital. Il n’est pas établi par la requérante que cette circonstance lui aurait causé un préjudice d’impréparation. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que le CHRU de Lille devra verser à Mme O la somme totale de 19'846,75 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
23. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. D O qui a assisté sa conjointe en lui octroyant une indemnité de 2 000 euros, après application du taux d’imputabilité de 50 %.
24. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par K, A, B et M O, en raison des séquelles subis par leur mère, en leur octroyant une indemnité de 1 000 euros chacun, après application du taux d’imputabilité de 50 %.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing :
25. La CPAM justifie par la production du relevé des débours définitifs du 24 août 2023 avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 49 254 euros, pour la période du 27 juillet au 8 octobre 2020, date de fin de l’hospitalisation à domicile de son assurée, des frais médicaux d’un montant de 416,27 euros et des frais pharmaceutiques d’un montant 108,07 euros. La CPAM a produit le détail des frais médicaux qui regroupent une scanographie de l’abdomen et du petit bassin réalisée le 11 septembre 2020 et des soins infirmiers effectués du 16 septembre au 22 novembre 2020. Sur ces dernières opérations, le CHRU conteste, sans être contredite par la CPAM, la validité des actes qui ont le code « NA » pour « Non acte ». Il y a lieu de déduire les trois opérations concernées pour un total de 15,30 euros. Concernant les prescriptions d’anxiolytiques figurant dans les frais pharmaceutiques, si le CHRU conteste leur lien avec l’infection subie par la requérante lors de sa césarienne, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de son médecin généraliste, que c’est à la suite de cette opération que Mme O, qui n’en prenait pas habituellement, en consomme régulièrement. Par suite, la CPAM de Roubaix Tourcoing est fondée à demander le remboursement de la somme totale de 24 881,52 euros au CHRU de Lille, après application du taux d’imputabilité de 50 % (0,50 x (49 254 + 416,27 -15,30 +108,07)).
Sur les intérêts :
26. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
27. La somme allouée à la CPAM du Roubaix-Tourcoing au titre des débours exposés pour Mme O sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
29. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ». Les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert font partie des dépens.
31. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
32. En premier lieu, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Lille, les frais de l’expertise, liquidés à la somme totale de 5 010,84 euros, et mis à la charge provisoire de l’État, par deux ordonnances du 17 novembre 2022 et une ordonnance du 22 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal (2 610,84 euros pour l’expert et 1 200 euros pour chacun des deux sapiteurs).
33. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante, qui est domiciliée 107 rue du Rondeloir à Villeneuve-d’Ascq, était présente à la réunion d’expertise organisée le 17 janvier 2022 au centre hospitalier universitaire de Rouen, soit à une distance de 520 kilomètres aller-retour. Elle s’y est rendue au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de sept chevaux. En application du barème forfaitaire de l’année 2023 pour l’année 2022, pour un véhicule d’une telle puissance fiscale, il y a lieu de retenir un coût par kilomètre de 0, 697. Par conséquent, les frais de déplacement exposés à ce titre par la requérante peuvent être évalués à la somme de 362,44 euros.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
34. Mme O a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Opovin, conseil de Mme O, d’une somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que le CHRU de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme L O la somme de 19'846,75 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. D O la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. et Mme O, en qualité de représentants légaux de K, A, B et M O, la somme de 1 000 euros pour chacun de leurs quatre enfants.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 24 881,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les dépens, qui comprennent d’une part les honoraires et frais d’expertise, liquidés par deux ordonnances du 17 novembre 2022 et une ordonnance du 22 novembre 2022, pour un montant total de 5 010,84 euros, et d’autre part, les frais de déplacement à l’expertise de Mme O pour un montant de 362,44 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 7 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera une somme de 2 000 euros à Me Opovin, conseil de Mme O, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme L O, née H, et M. D O, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à Me Opovin.
Copie en sera adressée au docteur J, au docteur F, ainsi qu’au professeur I, expert et sapiteurs, ainsi qu’au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300788
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