Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 août 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 20 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 268,96 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 268,96 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et résultant de la réintégration dans ses ressources déclarées de la rente d’accident de travail depuis novembre 2023, Mme A se borne à faire valoir qu’elle ne comprend pas pourquoi cette rente devrait être regardée comme une ressource alors qu’elle est destinée à réparer les séquelles de son accident de travail, sans toutefois articuler aucun moyen de droit à l’appui de sa requête. Par ailleurs, si Mme A fait valoir ses difficultés financières, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 13 juin 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir ainsi la méconnaissance de ses droits. A regarder même Mme A comme demandant également la remise gracieuse de sa dette, la requérante n’a en tout état de cause fourni aucun justificatif de sa situation de précarité financière en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 13 juin 2025.
3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 27 août 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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