Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, du fait de l’irrégularité de sa situation, il est privé de ses droits sociaux et, notamment, ne perçoit plus de prestations sociales depuis mai 2025, alors qu’il est père de deux enfants mineurs ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet des Hauts-de-Seine le 22 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600893, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant M. B…, qui informe le tribunal que le requérant se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et maintient le surplus, invoque les mêmes moyens à l’appui de ses demandes, en insistant sur la précarité de la situation du requérant résultant de ce qu’il n’est muni que d’une attestation de prolongation d’instruction et risque de perdre à nouveau le bénéfice de ses droits sociaux à l’expiration de celle-ci ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1987, a été reconnu réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2014. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 18 février 2015 au 17 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en sa qualité de réfugié, le 25 octobre 2024 par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer, le même jour, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 avril 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension d’un refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine établit, par les pièces qu’il verse à l’instance, qu’il a délivré à M. B…, le 21 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juillet 2026. Toutefois, M. B… a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de quatorze mois et s’est déjà vu privé de ses droits sociaux pendant plusieurs mois à l’expiration de sa précédente attestation de prolongation d’instruction alors qu’il a deux enfants mineurs à charge. Dès lors, la circonstance que M. B… soit en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 2 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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