Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2026, n° 2601879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés les 13, 23 et 25 février 2026, M. A… se disant M. C… B…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la mesure est disproportionnée.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Bouillet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens de la requête et soulève le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que M. B… démontre être mineur ;
et les observations de M. B…, qui s’en remet aux éléments développés par son avocat.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. C… B… est un ressortissant ivoirien déclarant être né le 1er août 2008, connu des autorités italiennes sous l’identité de M. D… né le 1er janvier 2006. M. B… a fait l’objet d’une décision notifiée le 8 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige assignant M. B… se fonde sur la décision du 8 avril 2025 de la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont le délai a expiré. Il est constant que cette mesure d’éloignement, notifiée au requérant le 8 avril 2025 avec la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Dès lors, M. B… n’est pas recevable à soutenir que la décision en litige l’assignant à résidence serait entachée d’un « défaut de base légale » en ce que la préfète du Rhône aurait, à tort, retenu qu’il était majeur dans la décision l’obligeant à quitter le territoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et des éléments produits par la préfète que le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Lyon a retenu la majorité de l’intéressé dans un rapport d’évaluation du 8 avril 2025, les services du département du Rhône ayant par ailleurs refusé de le prendre en charge suite à une évaluation sociale effectuée le 26 novembre 2024. La seule production, le jour de l’audience, d’une photographie d’une copie intégrale du registre des actes de l’état civil de la commune d’Abobo en Côte d’Ivoire, délivrée le 8 juillet 2025, selon laquelle « Souare C… » est né le 1er août 2008, ne suffit pas à remettre en cause les éléments produits en défense, l’intéressé s’étant en outre présenté aux autorités sous des identités multiples telles que « B… C… », « Souare Yossouf », ou « Souaur Youssouffa ». Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B…, qui doit se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h et 18h à la Direction zonale de la Police aux frontières à Lyon, sa commune de résidence, fait valoir que cette obligation l’empêche de continuer ses démarches de recours et de se rendre à ses rendez-vous réguliers avec son éducatrice. Toutefois, alors que les plages fixées apparaissent comme étant suffisamment larges et espacées pour lui permettre de réaliser les démarches alléguées, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié et ne démontre pas ce en quoi cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, dans la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A… se disant M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant C… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant C… B…, à la préfète du Rhône et à Me Bouillet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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