Annulation 30 août 2022
Désistement 12 mai 2023
Rejet 18 janvier 2024
Désistement 18 janvier 2024
Désistement 8 octobre 2024
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2310679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 18 février 2025, M. C A, représenté par la société d’avocats Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et, à titre encore plus subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 et du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1985 à Tabia (Tunisie), déclare être entré en France le 7 janvier 2010. Il a fait l’objet, le 12 novembre 2018, d’un arrêté du préfet de l’Oise portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 17 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappellent la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En premier lieu, si M. A justifie d’une présence significative sur le sol français, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, une durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire à la date de la décision attaquée, notamment pour la période antérieure au mois de septembre 2017. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder l’arrêté, de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, le requérant établit avoir travaillé en qualité de commis de cuisine en novembre 2017, pour une durée de 56 heures, puis à temps plein en qualité de technicien dans le bâtiment, du 22 juin 2018 au 30 novembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021, soit près de dix-huit mois avant l’arrêté attaqué. Toutefois, s’il produit un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier électrique à compter du 19 octobre 2021, il ne verse à l’appui de sa requête aucune pièce qui démontrerait l’exercice effectif de ces fonctions ni d’aucune autre depuis la fin du mois d’octobre 2021. Dès lors, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à caractériser l’insertion professionnelle en France qu’il invoque. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour et que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation pour l’admission au séjour au titre d’une activité salariée doit être écarté. A cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. En troisième lieu, si M. A justifie d’une présence significative sur le territoire, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. De plus, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas l’étendue des liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A, célibataire et sans charge de famille, avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 novembre 2018 et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Eu égard aux conditions de séjour, ainsi qu’à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, et à supposer même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la durée d’interdiction de retour sur le territoire, fixée à deux ans, n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent, par suite, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Demande
- Gouvernance ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Assistance ·
- Service ·
- Contrats
- Cession ·
- Plus-value ·
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Remploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Champagne ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Écrit ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Projet de contrat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Géorgie ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Rente ·
- Articuler
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Bourse d'étude ·
- Titre ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.