Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2304973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 22 mai 2023 portant rejet partiel de son recours préalable obligatoire formé le 27 avril 2023, ensemble la saisie administrative à tiers détenteurs adressée à la CRCAM Sud Rhône Alpes du 2 mars 2023 émise en vue du recouvrement de la somme de 2 176,00 euros au titre des taxes foncières de l’année 2022 ainsi que des prélèvements sociaux pour l’année 2016 d’un montant de 4 149,00 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir au paiement dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa contestation de la créance et dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la liquidation du patrimoine commun des ex-époux ;
3°) à titre ultra-subsidiaire, d’échelonner sa dette sur deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation préalable du contribuable a seulement pour objet de lier le contentieux et n’est pas susceptible en elle-même d’un recours en annulation devant le juge de l’impôt. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 22 mai 2023 sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’impôt de surseoir au paiement d’une dette fiscale. Le mécanisme du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dont se prévaut la requérante, s’applique uniquement lorsque le contribuable forme une réclamation d’assiette contre l’imposition qui lui est réclamée et demande expressément, dans sa réclamation, à différer le paiement de cette imposition. Il appartient alors uniquement au comptable public de statuer sur cette demande. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à obtenir le sursis de paiement sont manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, il n’appartient pas davantage au juge de l’impôt d’accorder l’échelonnement d’une dette fiscale. Une telle mesure, qui relève de la remise gracieuse, ne peut être prise que par l’administration fiscale, à charge pour le contribuable, le cas échéant, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir, s’il s’y croit fondé, le refus du comptable public de lui accorder une telle remise. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à un échelonnement de la dette fiscale de Mme B sont manifestement irrecevables.
5. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 mars 2023 ne comporterait pas les mentions lui permettant de vérifier l’assiette de la taxe foncière en cause et que la créance portant sur la taxe de l’année 2021 porte le même numéro que celle de l’année 2022, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité formelle d’un acte de poursuite. En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation ne peut être portée que devant le juge de l’exécution. Par suite, la contestation par Mme B de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’ex-conjoint de Mme B disposerait de revenus largement supérieurs aux siens est inopérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La contestation par Mme B de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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