Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2402204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402204 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A D, représentée par
Me Péres, doit être regardée demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite du préfet du Finistère de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à sa fille C ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à sa fille C une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation à défaut de réponse à sa demande de communication des motifs faite dans le délai de recours contentieux ;
— la décision méconnaît l’article 18 du code civil et les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 et celles des articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il ne ressort d’aucun élément du dossier que la reconnaissance de paternité de M. B présenterait un caractère frauduleux, la préfecture ne justifie pas avoir procédé à un signalement auprès du procureur de la République et la réalité de la relation avec M. B est attestée par plusieurs témoignages, M. B participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle prive sa fille de toute possibilité de faire reconnaître sa nationalité française et de bénéficier des droits qui y sont attachés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’écritures.
Un mémoire a été enregistré pour Mme D le 19 mars 2025 et n’a pas été
communiqué.
Vu
— l’instance en référé n°2407707 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, substituant Me Péres, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, a sollicité, le 22 mars 2023, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français pour sa fille mineure, C B née le 7 avril 2020 reconnue le 13 mars 2020 par M. B, de nationalité française. Par une décision implicite née le 26 août 2023, à laquelle s’est substituée une décision explicite le
13 janvier 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à ces demandes en raison de la suspicion d’une reconnaissance frauduleuse de paternité. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de son article 28 : « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ». Aux termes de son article 30 : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de
nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ".
5. Aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de son article 4 : " I. – En cas de première demande,
la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : () / Lorsque la
nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ".
6. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de son article 5 : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. () / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et
28-1 du code civil. () / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ".
7. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui
d’une demande de passeport et de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité
et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport et de la carte nationale d’identité.
8. En ce qui concerne la reconnaissance d’un enfant, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet
l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été
effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient
néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre d’identité que la
reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la
délivrance de la carte d’identité ou du passeport.
9. Pour refuser de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un
passeport à l’enfant mineure C B, née le 7 avril 2020, le préfet du Finistère s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité en se prévalant d’un faisceau
d’indices résultant notamment de l’absence d’indication sur la date et les circonstances de la
rencontre entre Mme D et M. B, de leur important écart d’âge, de l’absence de vie commune, de la circonstance que M. B est marié et de l’absence de preuve de sa participation à l’éducation de l’enfant.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, de nationalité française, a reconnu par anticipation l’enfant C le 13 mars 2020. Ce dernier a obtenu un certificat
de nationalité française le 26 mars 2021, soit avant la décision attaquée, qu’aucune décision
juridictionnelle n’a contredit. Il n’est pas davantage allégué que le préfet aurait saisi le procureur de la République d’un signalement de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Enfin, Mme D tient un discours cohérent quant aux circonstances de sa rencontre avec M. B et il est constant que le frère de ce dernier l’a hébergée lorsqu’elle était enceinte. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B effectue des versements réguliers à Mme D pour lui permettre de subvenir aux besoins de l’enfant et entretient des liens affectifs avec cet enfant. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet ne suffisent pas à établir que M. B ne serait pas le père
biologique de la jeune C. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Finistère a inexactement appliqué les dispositions précitées du décret du 22 octobre 1955 et du décret du 30 décembre 2005 en refusant la délivrance à sa fille à C B d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français, et à obtenir l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de la mère de l’intéressée
et d’elle-même, que le préfet du Finistère procède à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Péres au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à Mme D. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à C B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de la mère de l’intéressée et d’elle-même, de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant C B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Péres la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Péres et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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