Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 juil. 2025, n° 2509800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de ce qu’il aurait présenté sa demande d’asile dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 25 et 28 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mirgodin, représentant M. D B ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police de Paris ;
— et les observations de M. D B, assisté par Mme A, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police de Paris a maintenu M. D B, ressortissant colombien né en 1989, en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile formée le même jour. M. D B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D B a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français en date du 19 juin 2025 et a été subséquemment placé en zone d’attente. Il a par la suite refusé d’embarquer les vols à destination de son pays d’origine programmés les 21, 24, 26, et 29 juin 2025. Le 1er juillet 2025, M. D B a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile alors qu’il était placé en zone d’attente. Cette demande a été rejetée comme manifestement infondée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 juillet 2025. Par un arrêté du
2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de sa demande d’asile. M. D B a formé un recours à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Il a par la suite refusé d’embarquer à bord de trois vols prévus les 2, 4 et 8 juillet 2025. Par un arrêté en date du 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris a prononcé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par un arrêté du même jour, elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 9 juillet 2025,
M. D B a présenté une deuxième demande d’asile, en conséquence de quoi le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative par un arrêté du même jour dont le requérant demande l’annulation. Pour démontrer que sa demande d’asile n’aurait pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet, le requérant allègue avoir été victime d’un « déplacement forcé » subi en raison de menaces proférées à son encontre en raison de son service militaire, et produit son acte de naissance, sa « fiche de conduite » militaire, un diplôme militaire, un document prenant
l’en-tête du gouvernement de Colombie mais rédigé et signé par lui-même retraçant les persécutions qu’il a vécues, un document en date du 14 mai 2023 intitulé « plainte pour menaces, extorsion et déplacement forcé » relatant ces mêmes faits et également signé de lui-même, toutes ces pièces rédigées en langue espagnole et non-traduites en français. Toutefois, M. D B ne démontre pas la survenue de faits nouveaux qui justifierait qu’il présente une nouvelle demande d’admission à l’asile alors que la demande qu’il a formée le 1er juillet 2025 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides comme manifestement infondée par une décision en date du 2 juillet 2025. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARDLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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