Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 5 août 2025, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 aout 2023 et 28 juin 2024, Mme D… C…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’indemnisation du département de Mayotte ;
2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme totale de 140 582,46 euros en réparation des différents préjudices de carrière qu’elle estime avoir subis ;
3°) de réexaminer sa candidature pour le poste de chef de bureau de proximité ;
4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a commis une faute en s’abstenant de procéder correctement à l’avancement de sa carrière, de telle sorte qu’elle se retrouve à un grade inférieur à celui auquel elle devrait se trouver compte tenu de son ancienneté ;
- la baisse de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 1 130 à 630 euros depuis août 2022 n’est pas justifiée depuis le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Mayotte ;
-elle est fondée à demander la somme de 2 831, 26 euros au titre du remboursement des frais de transport maritime et le remboursement de la somme de 470 euros au titre des frais de transitaire ;
- en dépit de son retour à Mayotte dès le 1er août 2022, elle a continué à payer un loyer mensuel de 1 378, 24 euros sur la période d’août à décembre 2022, soit 6 891,20 euros ;
- elle a été obligée d’inscrire ses trois enfants dans un établissement d’enseignement privé, faute de pouvoir justifier de sa mutation et d’avoir trouvé une place dans un établissement public ;
- le préjudice moral consécutif à cette situation est évalué à la somme de 120 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- aucun des préjudices invoqués n’est établi.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Par un courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité par leur objet des conclusions de la requête tendant au réexamen de la situation de Mme C… au regard de son intérêt pour le poste de chef de bureau proximité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Ahamada pour la requérante et M. A… pour le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée en tant qu’agent contractuel par le département de Mayotte en 2002. Par une décision du 26 aout 2010, elle a été affectée à la délégation de Mayotte à Paris en qualité de secrétaire de direction avant d’être recrutée par contrat à durée indéterminée le 28 décembre 2011 sur la base d’une rémunération par référence à la grille des adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe. Par un avenant du 1er octobre 2016, sa rémunération a été fixée par référence au 11ème échelon de la grille indiciaire des adjoints administratifs, puis par un avenant du 3 septembre 2020, la rémunération de la requérante assurant les fonctions d’assistante du chef de mission « représentation institutionnelle » à la délégation de Mayotte à Paris a été fixée à compter du 1er septembre 2020 par référence à la grille des rédacteurs territoriaux et assortie d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 1 130 euros. Par un arrêté du 9 mai 2022, Mme C… a été affecté en qualité de chef de bureau « parc automobile » au siège du conseil départemental à Mayotte et s’est vue attribuer une IFSE d’un montant de 630 euros qui a été réévaluée à hauteur de 660 euros par un avenant du 13 septembre 2022, lequel a également réévalué le montant de sa rémunération par rapport à la grille des rédacteurs territoriaux. Par un courrier du 3 avril 2023, Mme C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département de Mayotte lui demandant la réparation de différents préjudices subis dans sa carrière. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire, Mme C… demande au tribunal de condamner le département de Mayotte à lui verser différentes indemnités d’un montant total de 140 582,46 euros.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête concernant le poste de chef du bureau de proximité :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ainsi que d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. Dans la présente requête, Mme C… sollicite du tribunal que sa candidature pour l’emploi de chef de bureau de proximité soit réexaminée. Conformément aux principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, d’examiner les aptitudes des agents publics qui souhaitent occuper d’autres fonctions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables par leur objet et ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la révision de carrière :
4. Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants :1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ;3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat. Aux termes de l’article L.332-4 du même code : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée (…) ».
5. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1er-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
6. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été recrutée en contrat à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de la délibération n°156 du 31 janvier 2011 relative aux transformations et créations de postes en vue de l’intégration de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte (CDM) dans la fonction publique territoriale. Il est constant que sa rémunération fixée initialement par référence à la grille indiciaire des adjoints administratifs de catégorie C a été réévaluée à compter du 1er septembre 2020 par référence à la grille des rédacteurs territoriaux de la catégorie B. Si la requérante se prévaut de la circonstance qu’au vu de son ancienneté, elle bénéficierait, si elle était fonctionnaire, d’un traitement majoré plus important, les agents contractuels et les fonctionnaires, eu égard notamment à leurs conditions de rémunération, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. Ainsi, le département n’est pas tenue de soumettre l’évolution de la situation contractuelle de Mme C… au diapason de celle des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le montant des rémunérations. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme C…, le département justifie en l’espèce avoir assuré, par le biais notamment des avenants n°3 fixant sa rémunération sur la base du 11ème échelon de la grille des rédacteurs territoriaux et n° 5 fixant sa rémunération sur la base de l’indice 7 de la même grille, une progression de ses responsabilités et de sa rémunération contractuelle depuis son recrutement en 2002. Par suite Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à sa révision de carrière.
En ce qui concerne la faute liée à une perte d’indemnité IFSE :
8. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-6 du même code : « Les régimes indemnitaires mentionnés à l’article L. 714-5 sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent territorial et des résultats collectifs du service. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
9. Il résulte de l’instruction que par sa délibération du 3 mars 2020, le département de Mayotte a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses agents, fonctionnaires et contractuels, qui vise d’une part, à valoriser l’exercice des fonctions et reposant sur le niveau de responsabilité et d’expertise des fonctions exercées et de la prise en compte de l’expérience professionnelle, d’autre part, à reconnaitre le mérite de l’agent via l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Ces délibérations rappellent que l’IFSE et le CIA peuvent être attribués aux agents relevant de la catégorie A-B et C et prévoit que seuls bénéficieront de l’IFSE et du CIA les agents relevant des groupes de fonctions : « – groupe 1 et groupe 2 pour la catégorie C ». L’article 4 de la délibération précitée maintient pour les agents affectés en métropole, tels que les agents de la délégation de Mayotte à Paris les montants de l’IFSE de la délibération n°2018.00214 sous réserve qu’ils ne dépassent pas les plafonds réglementaires.
10. En l’espèce, il résulte de l’article 4 de la délibération du 3 mars 2020 que les agents du département, rattachés à Mayotte pour leur gestion, mais faisant l’objet d’une affectation en métropole, bénéficient du maintien du montant d’IFSE résultant de la délibération n°2018.00214. Mme C… n’est par suite pas fondée à invoquer une faute du département à ne pas avoir maintenu le montant d’IFSE qu’elle percevait à Paris dans le cadre de l’avenant n°3 du 3 septembre 2020 à son contrat du 28 décembre 2011 lorsqu’elle a ensuite été affectée à Mayotte en 2022. La requérante n’est pas davantage fondée à invoquer la faute du département résultant de l’annulation par jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2021 de la délibération du 17 octobre 2018 fixant le régime du RIFSSEP, dès lors qu’une délibération postérieure du 3 mars 2020 est intervenue à la suite de l’annulation contentieuse précitée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation du département de Mayotte à régulariser sa situation en lui versant un montant brut mensuel de 1 130 euros au titre du RIFSEEP, et un montant de 2 850 euros au titre de la régularisation de l’absence de versement du RIFSEEP d’août 2022 à janvier 2023.
En ce qui concerne les fautes résultant de l’absence de remboursement de différentes sommes :
11. Mme C… demande au département de lui verser différentes sommes pour un montant total de 133 732, 46 euros au titre de remboursement des frais de transport maritime, des frais de transitaire, de frais de double loyer sur la période d’août à décembre 2022, des frais d’inscription dans un établissement d’enseignement privé de ses trois enfants et du préjudice moral consécutif à cette situation.
12. Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité par courrier du 13janvier 2022 sa mutation sur un poste à Mayotte pour suivre son conjoint, lui-même muté dans ce département au mois de juillet 2022 et qu’elle a été nommée au poste d’adjoint au chef du bureau « parc automobile » avec une prise de fonction au 1er aout 2022. D’une part, si la requérante sollicite la somme de 2 831, 26 euros au titre de remboursement des frais de transport maritime et le remboursement de la somme de 470 euros au titre des frais de transitaire, il résulte de l’instruction qu’elle a perçu le 7 juin 2022 la somme de 8 156, 51 euros au titre d’une indemnité de changement de résidence à l’occasion de sa demande de mutation, de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à demander de nouveau la prise en charge de ses frais de transports maritime et de transitaire. D’autre part, si Mme C… sollicite une indemnité d’un montant de 6 891,20 euros au titre de la prise en charge de ses loyers pour la période d’août à décembre 2022, en faisant valoir qu’elle n’a pu quitter son logement parisien que le 2 janvier 2023, cette circonstance ne procède d’aucune faute du département. Il en est de même des frais d’achat d’un véhicule à Mayotte qu’elle a engagés en raison du délai d’acheminement de son véhicule de métropole à Mayotte. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a été contrainte d’inscrire ses trois enfants dans les établissements d’enseignement privé, faute de pouvoir justifier de sa mutation auprès des établissements publics de Mayotte, le département fait valoir sans être contesté que. Mme C… a eu connaissance de sa nouvelle affectation à Mayotte à compter du 1er aout 2022 par courrier du 15 avril 2022, soit un mois et vingt-deux jours après sa demande de mutation pour suivre son conjoint. En outre, Mme C… ne justifie aucunement avoir été destinataire d’un refus d’inscription de ses enfants dans des établissements scolaires publics de Mayotte à la rentrée scolaire 2022. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Mayotte, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de Mayotte présentées en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… C… et au département de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Brésil ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- État
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Régularisation ·
- Abattoir ·
- Courrier ·
- Service public ·
- Grève ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Mouvement social ·
- Famille ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Mère
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Expérimentation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit de propriété ·
- Légalité ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prévention ·
- Donner acte ·
- Directive communautaire ·
- Accord (ce) ·
- Transposition ·
- Anatocisme ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.