Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 4 mars 2025, n° 2426071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 30 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 18 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mommessin, avocate de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans relogement. Or, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 mars 2018.
Sur les préjudices :
3. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 26 mars 2018 au 18 juillet 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 19 juillet 2023.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme B A, atteinte de plusieurs pathologies lui ouvrant droit à une pension d’invalidité, n’a pas changé depuis le jugement du Tribunal administratif de Paris dès lors qu’elle est hébergée, depuis le 1er avril 2021, dans un studio de 7 m² au 6ème étage sans ascenseur et sans douche. Compte tenu de ces conditions de logement inadaptées à son état de santé, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B A dans ses conditions d’existence depuis le 19 juillet 2023 en lui allouant la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B A la somme de 900 (neuf cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. DLe greffier,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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