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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, le département de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres du préau du collège Pierre Vaux de Pierre-de-Bresse, dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public en 2022.
Le département de Saône-et-Loire soutient que :
— le 7 novembre 2019, il a lancé la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une vêture et la construction d’un préau au collège de Pierre-de-Bresse ;
— le marché a été confié à un groupement composé notamment de l’agence Frédéric Bois, architecte, et de la société CVF structures ;
— le 21 juin 2021, il a lancé la consultation pour le marché de travaux comprenant 7 lots ;
— le 8 juillet 2022, il a accepté que la société JRCZ intervienne en qualité de sous-traitant de la société charpente Lallemand, attributaire du lot n°3 « charpentes bois – couverture », pour la réalisation de la zinguerie ;
— la réception des travaux a eu lieu le 10 novembre 2022, sous des réserves qui ont été levées le 22 mai 2023 ;
— le 9 aout 2023, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, plusieurs désordres ont été constatés, à savoir des fuites, des affaissements de la structure, une déformation de la poutre centrale côté Est ainsi que de plusieurs pièces de bois sous les pannes sablières et des écarts d’assemblage ;
— ces constats ont été confirmés par les rapports de la SAS Bureau alpes contrôles et de la société CVF structures qui relèvent des manquements lors de la réalisation des travaux de construction, craignent un désassemblage de la structure et préconisent dès lors une interdiction au public de la zone sous préau ;
— malgré une mise en demeure, la société charpente Lallemand n’est pas intervenue pour remédier aux désordres et n’a pas participé à la réunion du 29 août 2023 avec le bureau de contrôle ;
— le 31 août 2023, Me Touillier, commissaire de justice, a procédé au constat des désordres au nombre desquels un vieillissement prématuré des bois, des infiltrations, des écarts de structures, des défauts de liaison entre les mortaises et les tenons, des pannes vrillées, des plaques de bois tachées et qui se relèvent, une panne faîtière endommagée ;
— le 25 septembre 2023, la société charpente Lallemand est intervenue sur le site sans toutefois donner satisfaction aux attentes en termes de reprises et n’a pas remis de compte-rendu d’intervention quant aux travaux réalisés à cette occasion ;
— le 3 janvier 2024, il a demandé à la société charpente Lallemand d’intervenir de nouveau à défaut de quoi sa retenue de garantie ne serait pas libérée, cette dernière a affirmé avoir effectué les reprises demandées par courrier du 19 mars suivant ;
— le 17 octobre 2024, il a de nouveau sollicité la société charpente Lallemand afin d’établir un planning des travaux de reprise, en coordination avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, mais elle a seulement accepté de réparer les chéneaux fuyards en avril 2025 ;
— malgré une dernière mise en demeure, aucune nouvelle intervention n’a été programmée et les désordres continuent à s’aggraver ;
— le préau couvre environ un tiers de l’espace extérieur du collège et constitue ainsi l’un de ses équipements essentiels ;
— l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres, l’étendue des préjudices subis ainsi que les travaux réparatoires à prévoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la société Izitec, représentée par Me Creusvaux, ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la SAS Bureau alpes contrôles, représentée par Me Barre, ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.
Vu :
— les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux sociétés mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par le département de Saône-et-Loire sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à autoriser le département de Saône-et-Loire à faire procéder aux travaux d’urgence :
3. La demande du département de Saône-et-Loire faite au juge des référés tendant à l’autoriser à faire procéder aux travaux que l’expert estime nécessaires avant même le dépôt du rapport définitif n’est pas au nombre des mesures utiles susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’appartient ni à l’expert ni au juge administratif d’autoriser, en cours d’expertise, l’engagement de travaux relevant de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage. En conséquence il y a lieu d’exclure ces éléments de la mission confiée à l’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence du département de Saône-et-Loire, de A+U agence Frédéric Bois, de la mutuelle des architectes français (MAF), de CVF structures, de la SAS Bureau alpes contrôles, de la société charpente Lallemand, de la société Izitec et de la société Esprit bois 21.
Article 2 : M. B A, architecte DPLG, demeurant 23 Rue Edmé Bouchardon à Chaumont (52000) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, notamment de structure et d’étanchéité qui affectent le préau du collège Pierre Vaux, situé 8, Rue du Collège, à Pierre-de-Bresse (71270), en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité du préau ou à le rendre impropre à sa destination ; décrire les perspectives d’évolution des désordres n’ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Saône-et-Loire, à A+U agence Frédéric Bois, à la mutuelle des architectes français (MAF), à CVF structures, à la SAS Bureau alpes contrôles, à la société charpente Lallemand, à la société Izitec à la société Esprit bois 21 et à M. B A, expert.
Fait à Dijon le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501475
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