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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juil. 2023, n° 2101470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Goas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi compte tenu de l’absence de visites en détention, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a porté atteinte à son droit de visite à deux reprises ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— le mouvement social constitue un cas de force majeure ;
— à titre subsidiaire, aucun lien de causalité ni aucun préjudice ne sont établis.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Goas, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors détenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, a présenté le 16 avril 2021 une demande préalable afin d’obtenir réparation des préjudices subis compte tenu de l’annulation de deux parloirs. Cette demande a été explicitement rejetée par un courrier du directeur du centre pénitentiaire le 4 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». En outre, aux termes de l’article R. 57-8-11 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l’obligent à en référer à l’autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ».
3. La responsabilité de l’Etat du fait des services pénitentiaires peut être recherchée en cas de faute. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, prise en vertu de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs et « maintenue en vigueur » par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable au litige : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire est interdit () ».
4. M. B soutient que l’administration a commis une faute en refusant l’entrée au centre pénitentiaire de sa sœur le 13 juin 2020, alors que sa mère avait réservé un parloir pour deux personnes. M. B transmet les attestations de sa mère et de sa sœur selon lesquelles un parloir avait été réservé pour elles et confirmé la veille par téléphone. A supposer que ces deux attestations suffisent à établir la matérialité des faits, il résulte de l’instruction que le requérant a pu bénéficier de la visite de sa mère, n’a pas été privé d’autres visites pour un motif similaire et a pu maintenir des liens téléphoniques ainsi que d’autres visites. Par suite, compte tenu de son caractère isolé et dans les circonstances de l’espèce, l’éventuelle erreur commise par l’administration en ne laissant pas entrer la sœur du requérant, ne permet pas de caractériser une atteinte au droit du détenu au maintien des relations avec les membres de sa famille de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat.
5. M. B soutient en outre que l’Etat a commis une faute en annulant son parloir du 19 décembre 2020 dont il devait bénéficier avec sa mère. Le garde des sceaux fait valoir en défense, sans être contredit, qu’un mouvement social imprévu des personnels de l’établissement n’a pas permis la tenue des parloirs, faute de personnels en nombre suffisant de nature à assurer la sécurité des personnes et de l’établissement à l’occasion des parloirs. Il ne résulte pas de l’instruction que cette situation ait perduré dans le temps. Par suite, et quand bien même le personnel ne dispose pas du droit de grève, il résulte de l’instruction que la tenue sécurisée des parloirs ce jour-là était compromise, justifiant ainsi l’annulation du parloir dont devait bénéficier le requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis des fautes de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Le Goas et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. ARNIAUD
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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