Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2025, 18 septembre 2025, 27 novembre 2025 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort tenu de suivre l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salarié dans deux métiers en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2025 et 4 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier enregistré le 24 septembre 2025, M. A… a indiqué maintenir sa requête en annulation à la suite du rejet de sa requête en référé suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 28 juillet 1983, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 1er août 2021. Il a obtenu un titre de séjour pour raison de santé du 30 juin 2022 au 29 juin 2023, renouvelé jusqu’au 22 juillet 2024. Le 11 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de suivre l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 9 octobre 2024 avant de refuser de renouveler le titre de séjour de M. A….
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une cardiomyopathie hypertrophique avec altération sévère de la fonction ventriculaire gauche. S’il est constant que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 9 octobre 2024 qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. A… fait valoir qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Côte d’Ivoire dès lors que le seul médicament qui convient au traitement de sa maladie, en l’espèce l’Entresto, n’est pas disponible dans son pays d’origine, selon les données du site internet de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Il produit également un certificat médical du 25 novembre 2025 par lequel son médecin indique qu’il a d’abord commencé un traitement avec des inhibiteurs de l’enzyme de conversion, et qu’en raison d’une « rechute en décompensation cardiaque », le traitement par Entresto a été instauré et que ce dernier ne peut être substitué par aucune autre molécule. Toutefois, si le requérant produit une capture d’écran d’un moteur de recherche du site de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, selon lequel l’Entresto ne serait pas « enregistré » en Cote d’Ivoire, le préfet de l’Eure produit des données issues de la base Medical Country of Origin Information (MedCoi), dont il ressort explicitement, en page 4/6, que le médicament Entresto, combinant les molécules Sacubitril et Valsartan est disponible en Côte d’Ivoire. Le requérant soutient qu’il n’aura pas la possibilité d’accéder effectivement au traitement du fait de l’insuffisance de ses moyens financiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé occupe un emploi salarié en France et il ne soutient pas qu’il ne pourrait pas occuper un emploi dans son pays d’origine et bénéficier d’une couverture sociale protégeant les travailleurs salariés telle que décrite dans les pièces qu’il produit au dossier et ainsi accéder effectivement au traitement. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquée par M. A…, n’est pas établie et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Eure ; (…) ».
6. M. A… soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction « à 360° » de sa demande de titre de séjour. Il résulte des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision attaquée, le préfet a invité M. A…, le 23 mai 2025, à lui transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour de plein droit prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’expérimentation prévue par ce texte ne concernant que les cas de délivrance de titres de séjour de plein droit, c’est-à-dire ceux mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement reprocher à la préfecture d’avoir omis d’examiner s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-4 de ce code, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans un métier dit en tension. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa demande au regard de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
8. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le 1er août 2021 et qu’il est inséré professionnellement dans des métiers en tension, en l’espèce, employé polyvalent de la restauration et aide à domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est employé que ponctuellement lors de vacations en qualité d’extra dans un établissement hôtelier par la société « Constellation Etoile », depuis mars 2023, pour des fonctions de plongeur, sans disposer d’un contrat de travail, et qu’il travaille également depuis janvier 2025, en contrat à durée déterminée, en qualité d’aide de vie au sein de la société DSP services. Par ailleurs, il n’a pas d’attaches personnelles ou familiales en France et il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent sa compagne et ses quatre enfants mineurs. Il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir, malgré son insertion professionnelle, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. A… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 8 du jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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