Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2517094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a interdit le stationnement et la circulation sur l’ensemble des places de stationnement de l’allée de la Résidence des Sauvières à partir du 30 septembre 2025, jusqu’à la mise en place, pour les maisons individuelles situées dans cette résidence, d’une solution de stationnement sécurisée et équivalente à la situation préexistante ;
d’enjoindre au maire de Thorigny-sur-Marne de mettre en place une solution concrète comportant soit la création de places de stationnement réservées aux maisons individuelles situées à proximité immédiate, soit l’ouverture sécurisée de l’allée des maisons individuelles, avec contrôle d’accès par badge, permettant un accès limité (dépose des enfants, courses, urgences), ou, subsidiairement, de mettre en œuvre les solutions provisoires suivantes : marquage au sol adapté, passage piéton à proximité immédiate de la résidence, ralentisseurs, sécurisation des abords, débroussaillage de la maison communale abandonnée, libération des trottoirs encombrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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