Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2506679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Etman-Toporkova, avocate, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai maximal de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation d’extrême précarité, l’expose à une mesure d’éloignement, et l’empêche de travailler, alors qu’elle est entrée régulièrement en France avec son époux, munie d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – famille accompagnant », et qu’elle est mère d’une jeune enfant, née le 8 août 2022 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue pour elle l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, que son titre de séjour est renouvelable de plein droit, qu’elle tente vainement d’obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) », valable jusqu’au 21 juin 2024, a déposé, le 9 juin 2024, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, via le site Internet « démarches-simplifiees.fr ». Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai maximal de cinq jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté, le 9 juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 21 juin 2024, et qu’elle s’est vu délivrer, le 26 juin 2024, un récépissé qui a expiré le 25 décembre 2024. Ce récépissé n’ayant pas été renouvelé, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, qu’elle est désormais en situation irrégulière, qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle, qu’elle est en conséquence privée de ressources financières, l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille, et que cette situation génère de l’angoisse dès lors qu’elle est mère d’une jeune enfant et qu’elle risque de se voir notifier une mesure d’éloignement. Mme B fait également valoir qu’elle a accompli ses démarches avec toute la diligence requise et qu’elle a relancé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises. Eu égard à l’absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux conditions de séjour en France de Mme B et aux conséquences, sur sa situation personnelle et professionnelle, de l’absence d’attestation de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, la demande de Mme B revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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