Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 et un mémoire en date du 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025, par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français
dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 par une ordonnance
du 20 mai 2025.
Par une lettre du 25 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de prononcer une injonction d’office.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 janvier 1984, déclare être entré en France le 16 décembre 2016. Le 10 mai 2017, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision
du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juin 2018. A la suite de sa demande de réexamen, l’OFPRA a jugé sa demande irrecevable le 22 octobre 2018, ce qui a été confirmé par la décision de la CNDA du 21 février 2019. Le 26 juillet 2019, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A s’est soustraite à cette mesure d’éloignement. Le 10 octobre 2024, la requérante a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté
du 4 février 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement
sur le territoire français le 16 décembre 2016 en compagnie de son mari et de ses quatre enfants nés en 2005, 2008, 2012 et 2015. Son mari est reparti de France l’année suivante, et le divorce a été prononcé le 16 mars 2023. Il est établi notamment par les certificats de scolarité des enfants que la requérante s’est maintenue de manière continue en France depuis 2016, malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée par un arrêté du 26 juillet 2019. Si elle n’a pas été en mesure d’exercer une activité professionnelle en raison du caractère irrégulier de son séjour, alors qu’elle élève seule quatre enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle parle français et qu’elle s’est investie depuis 2022 comme bénévole aux Restos du Cœur, ce qui l’a nécessairement conduite à nouer des liens en France. De plus, sa fille ainée, désormais majeure, bénéficie d’un titre de séjour et dispose d’un emploi. La requérante soutient sans être contredite ne plus pouvoir avoir de relations avec sa famille restée en Albanie du fait de son divorce. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment d’une durée de présence en France de plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, celui-ci porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il doit être annulé.
4. Le motif de cette annulation implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, que le préfet de l’Aube délivre à Mme A un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il y procédera dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Opyrchal, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Opyrchal de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du préfet de l’Aube relatif au refus de délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme A un titre de séjour
sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros
à Me Opyrchal en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aurore Opyrchal
et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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