Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2506886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner la rectification d’erreurs matérielles, contenues dans une ordonnance pénale, un relevé de condamnation pénale et un bordereau de communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire, relatives à la date de commission de l’infraction qui a donné lieu à une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, prononcée le 8 novembre 2024 par arrêté n° 811 du préfet du Tarn ;
2°) de lui délivrer un récépissé provisoire de permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices, liés à la privation illégale de son titre de conduite.
Elle soutient que :
- la suspension de son permis de conduire est illégale et préjudicie à ses droits ;
- l’ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Castres, dont elle produit une copie partielle, ainsi que le relevé de condamnation pénale édité le 17 février 2025 et le bordereau de communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire comportent une erreur matérielle, s’agissant de la date de la commission de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a fait l’objet, le 8 octobre 2024 à 20h30, sur le territoire de la commune de Graulhet, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route. A la suite de celle-ci, le préfet du Tarn a prononcé à son encontre, par arrêté n° 811 du 8 novembre 2024, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. La requérante indique ensuite avoir été condamnée, par ordonnance du 14 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Castres et à titre de peine complémentaire, à une mesure de suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Mme A… soutient que l’ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Castres, dont elle produit une copie partielle, ainsi que le relevé de condamnation pénale édité le 17 février 2025 et le bordereau de communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire comportent une erreur matérielle s’agissant de la date de la commission de l’infraction, laquelle a été relevée à son encontre le 8 octobre 2024 et non le 12 octobre 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la rectification de ces erreurs matérielles, de lui délivrer un récépissé provisoire de permis de conduire et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices liés à la privation illégale de son titre de conduite.
2. En application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la rectification d’erreurs matérielles affectant une décision rendue par le juge judiciaire et des actes émanant de cette même autorité judiciaire. Des telles conclusions, que seul le juge judiciaire a compétence pour connaître, ne sauraient relever de la compétence du juge administratif. Portées devant un ordre de juridiction incompétent, elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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