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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 13 mars 2025 par laquelle le Préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », en raison du PACS signé avec un ressortissant français, valable du 13/11/2021 au 12/11/2022, droit au séjour renouvelé sous la forme de titres pluriannuels jusqu’au 12 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative :
« Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ».
3. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 mars 2025 par laquelle le Préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » en raison du PACS signé avec un ressortissant français, valable du 13/11/2021 au 12/11/2022, droit au séjour renouvelé sous la forme de titres pluriannuels jusqu’au 12 novembre 2026. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve la requérante. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 17 juin 2025.
Le président,
Signé :
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
LUBINO
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