Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2514175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et risque de se retrouver empêchée de poursuivre ses études ainsi que son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la fabrication du titre de la requérante a débuté le 20 novembre 2025 et que, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 janvier 1996, n’a pu déposer une demande de renouvellement du titre de séjour pour conjoint portant la mention « passeport talent » sur la plateforme de l’ANEF. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction pour autoriser sa présence en France entre le 20 octobre 2025 et le 19 janvier 2026, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, ce que Mme B… ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que la préfecture du Val-de-Marne lui remette son titre de séjour ou, à défaut, la convoque afin de pouvoir déposer sa demande de titre et justifier de la régularité de son séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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