Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2413191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 13 février 2025,
M. A B, représenté par Me Bentata, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 31 janvier 2025 le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est à la fois dénuée d’objet et tardive.
L’administration a présenté un second mémoire en défense le 18 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification de la décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours qu’elles prévoient n’est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Contrairement à ce que soutient M. B, sa réclamation du 30 juillet 2020, relative aux suppléments d’impôt qui lui ont été assignés au titre de l’année 2016, n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet mais d’une décision explicite d’acceptation du 18 août 2020 dont le requérant a pris connaissance le même jour sur sa messagerie sécurisée. A supposer même qu’elle n’équivaille pas à une admission totale de la réclamation, ce qui aurait pour conséquence de rendre la présente requête dépourvue d’objet dès l’origine, en tout état de cause, cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée le 18 aout 2020 peu importe à cet égard qu’elle ne faisait pas mention des voies et délais de recours, ce qui n’a d’incidence que sur le délai de recours contentieux et non sur son point de départ. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’il formât son recours dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date où il a eu connaissance de la décision en cause. Par suite, la requête de l’intéressé est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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