Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2601340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à cette autorité administrative de rétablir ces conditions dans un délai de 24 heures.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle risque de se retrouver dans la rue avec son fils de trois mois ; sa santé et sa sécurité, ainsi que celles de son fils, sont menacées ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité humaine en l’exposant, ainsi que son enfant, à des traitements inhumains et dégradants ; l’intérêt supérieur de son fils est méconnu ; la décision contestée est également entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissant guinéenne née le 9 mars 2004, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Ce dernier article prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Il ressort de ces dispositions que le demandeur d’asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou mettant fin à ces conditions doit saisir dans le délai de sept jours le tribunal administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil ou mettant fin à ces conditions porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
Par une décision du 26 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…. Cette dernière ne justifie pas avoir saisi le tribunal suivant la procédure instituée par l’article L. 555-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de statuer dans un bref délai sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa demande est dès lors manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 3 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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