Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2405454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrée le 3 juin 2024,
M. B A, représenté par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-328 en date du 26 avril 2024 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues d’une part, l’a mis en demeure de « supprimer le logement existant et une fosse septique » sur les parcelles cadastrées AE 50,51,52 situées 481 chemin du Bord de l’Etang à Châteauneuf-les-Martigues dans le délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune ne justifie pas avoir précédé l’arrêté d’un procès-verbal d’infraction prévu par les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— aucune infraction pénale prévue par le code de l’urbanisme n’a été commise, la construction étant antérieure à 2004 ;
— aucun travaux, soumis à autorisation n’a été effectué ;
— l’arrêté est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’il se fonde sur plan local d’urbanisme de 2019 alors que les constructions ont été édifiées en 2003 ;
— la mise en demeure de changer la destination des constructions méconnait les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ;
— s’agissant de la mise en demeure de supprimer la fosse septique, l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, l’arrêté ne précise aucunement de quelle manière cette installation méconnaitrait le plan local d’urbanisme alors que ce type de construction est autorisé ;
— il n’est pas propriétaire, il ne lui appartient pas de démolir un édifice qu’il n’a pas construit ;
— l’occupation dans le logement existant n’est soumise à aucune autorisation qui serait prévue par le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au délai et à l’astreinte imposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de considérer l’Etat comme n’étant pas partie à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. B A déclare se désister de sa requête, maintenant toutefois sa demande au titre des frais d’instance à l’encontre de la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 1500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-les-Martigues versera la somme de 1500 euros à
M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le vice-président,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
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