Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août 2025 et le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ansquer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Saclay en date du 1er juillet 2025 par laquelle il a rejeté sa demande de report de date du début de sa période de placement en disponibilité et, par voie de conséquence, de la décision du 16 mai 2025 le plaçant en disponibilité pour convenance personnel pour une durée d’un an à compter du 16 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saclay de le réintégrer dans les effectifs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saclay, la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête en référé est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il ne perçoit plus de revenus depuis son placement en disponibilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
' la décision du 1er juillet 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire était tenu de retirer la décision du 16 mai qui était illégale en ce qu’il ne pouvait être placé en disponibilité pour convenance personnelle pendant qu’il était en congé de maladie ;
' à titre subsidiaire, la décision du 1er juillet 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
' à titre subsidiaire, la commune a méconnu les règles relatives à a réintégration d’un fonctionnaire mis en disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Saclay, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A n’a pas d’intérêt à agir contre la décision du 16 mai 2025 dès lors qu’elle fait droit à une demande qu’il a présentée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509985 enregistrée le 27 août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre à 10h00 tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral ;
— les observations de Me Adeline-Delvolve, substituant Me Ansquer, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
— les observations de Me Labetoule, représentant la commune de Saclay, qui reprend les éléments figurant dans son mémoire en défense et les développe.
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 septembre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2025, la commune de Saclay a placé M. B A, responsable du service environnement et cadre de vie, en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée d’un an à compter du 16 juin 2025. Ayant subit une opération de l’épaule droite le 12 mai 2025 et placé le même jour en arrêt maladie jusqu’au 15 juin 2025, M. A a sollicité par une lettre du 2 juin 2025, le report de son placement en disponibilité à une date ultérieure. Par un courrier du 1er juillet 2025, la commune a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Sacaly en date du 1er juillet 2025 ainsi que de l’arrêté du 16 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a demandé par lettre du 8 avril 2025 à être placé en disponibilité pour convenance personnelle. Il n’est pas établi, ni même allégué d’ailleurs par l’intéressé qu’il aurait été contraint de présenter une telle demande. Sa demande ayant été satisfaite par arrêté du 16 mai 2025, M. A, ainsi que le fait valoir la commune de Saclay en défense, n’a pas intérêt à contester la légalité de cet arrêté, l’intéressé n’ayant pas manifesté auprès de la commune, avant cette date, sa volonté de renoncer à sa demande ou d’en reporter la date d’effet, une telle demande n’ayant été formulée que postérieurement à la notification de cet arrêté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 16 mai 2025 a été notifié à M. A le 2 juin 2025 et que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours. La requête au fond de M. A demandant l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 étant irrecevables car tardives, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté ne peuvent être que rejetées.
4. D’autre part, compte tenu des termes employés dans son courrier en date du 2 juin 2025, M. A ne remettait pas en cause, dans son principe, sa demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, mais se bornait à « solliciter le report de la date de début de ma disponibilité () à une date ultérieure ». Ce courrier ne peut donc être regardé comme une demande de retrait ou d’abrogation de l’arrêté du 16 mai 2025 et la décision du 1er juillet 2025 du maire de Saclay se borne d’ailleurs à rejeter la demande de report présentée. En conséquence les moyens tirés de ce que cette décision du 1er juillet 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration était tenue, sur demande du bénéficiaire, de retirer une décision créatrice de droit illégale, de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux règles de retrait des décisions créatrices de droit légales et de ce que la commune a méconnu les règles relatives à la réintégration d’un fonctionnaire mis en disponibilité ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision du 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
5. Au demeurant, et en tout état de cause, à supposer même que le courrier daté du 2 juin 2025 puisse être regardé comme une demande de retrait de l’arrêté du 16 mai 2025, ce dernier n’était pas illégal. En effet il résulte de l’instruction que l’arrêt de travail de M. A indique qu’il est en congé maladie à compter du 12 mai 2025 jusqu’au 15 juin 2025. Or, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdisait à la commune de Saclay d’édicter l’arrêté de mise en disponibilité pour convenance personnelle de M. A pendant sa période de congé maladie, pour autant que la date de début de cette mise en disponibilité soit postérieure à la date de fin de son congé maladie. Or, à la date à laquelle l’arrêté de mise en disponibilité pour convenance personnelle a été édicté, le 16 mai 2025, le congé maladie du requérant prenait fin le 15 juin 2025 de sorte qu’en fixant la date d’effet de la mise en disponibilité à une date postérieure, le 16 juin 2025, l’arrêté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision du 1er juillet 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration était tenue, sur demande du bénéficiaire, de retirer une décision créatrice de droit illégale n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saclay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saclay présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saclay.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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