Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme D C B, représentée par Me Gomez Xavier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à remettre son passeport à l’autorité administrative et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son séjour sur le territoire français est désormais irrégulier, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, alors qu’elle dispose d’un emploi et de revenus stables et qu’elle se trouve en situation de handicap ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’erreurs de fait ;
. elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
. elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée après avoir refusé de renouveler son titre de séjour ;
. elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
. elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces constitutives du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514382 enregistrée le 6 août 2025, par laquelle Mme C B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, remise du passeport et fixant le pays de destination, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les observations de Me Tavares, substituant Me Gomez Xavier, représentant Mme C B, absente ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante mexicaine née le 21 mars 1997, est entrée en France pour suivre des études supérieures à l’Essec Business School, avant d’entamer en France une carrière professionnelle au vu de laquelle elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Le dernier, portant la mention « travailleur temporaire » et dont elle a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises, était valable jusqu’au 31 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à remettre son passeport à l’autorité administrative et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, comme indiqué dans l’arrêté attaqué. Le refus de renouvellement de ce titre fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte en défense aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C B, le préfet du Val-d’Oise lui a reproché de ne pas avoir produit l’autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main-d’œuvre étrangère pour son emploi auprès de la société DEEL. Or, il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises, Mme C B a transmis ce document à la préfecture par courriel. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui en l’espèce a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, est donc propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, remise du passeport et fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme C B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celles portant remise de son passeport et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C B, comme elle le demande, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Congés maladie ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Report ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Date
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Retrait ·
- Formalité administrative ·
- Système ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menace de mort ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adoption ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Département ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Étang ·
- Mise en demeure ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.