Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2514169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Velu Tamil Ventan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
Il soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025 après avoir versé des pièces complémentaires le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien, né le 9 juin 1988, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de Police en date du 18 août 2023 après avoir été débouté de sa demande d’asile. Il a été placé en rétention administrative à compter du 24 août 2025 jusqu’à sa remise en liberté le 20 novembre 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 18 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il précise enfin que M. B… est dépourvu de document d’identité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Si M. B… fait valoir que sa situation familiale n’a pas été appréciée, en tout état de cause, ce défaut d’examen n’a pas d’incidence sur le sens de la décision attaquée, comme il est dit au point 8. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». L’article L. 732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée
Pour assigner M. B… à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet a estimé que ce dernier, de nationalité indienne, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité, faute de détenir un document d’identité ou de voyage en sa possession, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Il a toutefois estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B…, entré en France à une date indéterminée, qui a déclaré vivre habituellement à une adresse dans le département de l’Essonne dans lequel il a fait l’objet de l’assignation litigieuse, fait valoir qu’il vit avec son épouse, de nationalité indienne et en situation irrégulière, et qu’un enfant est né de cette union en Inde en 2016. Cependant il ne justifie d’aucune activité professionnelle et d’aucune ressource et il ne démontre pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et avec les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Accès ·
- Permis de démolir
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Coefficient ·
- Finances ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Construction ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Acoustique ·
- Bâtiment ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menace de mort ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adoption ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Congés maladie ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Report ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Date
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Retrait ·
- Formalité administrative ·
- Système ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.