Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2203322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 au greffe de la Cour administrative d’appel de Nantes sous le numéro 22NT00640, transmise au tribunal par une ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2022 et enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2022 sous le numéro 2203322, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril et 13 juin 2022, ainsi que le 2 aout 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu pour une durée de deux mois son habilitation individuelle n° 202473 l’autorisant à effectuer les formalités administratives liées aux opérations relatives à l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion et de transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le système d’immatriculation des véhicules, ainsi que la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de cette habilitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la délivrance de l’habilitation individuelle, ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation correspondant à la période où son habilitation a été suspendue puis retirée.
Il soutient qu’il n’a pas été destinataire des différents courriers que lui aurait envoyé la préfecture pour l’informer de l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à la suspension et au retrait de son habilitation à effectuer les formalités administratives pour l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de satisfaire aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, notamment quant à l’énoncé des conclusions et des moyens ;
- le moyen tenant au défaut d’information et de notification n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures:
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été habilité le 13 janvier 2017 à effectuer les formalités administratives liées aux opérations relatives aux véhicules neufs ou d’occasions et de transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le système d’immatriculation des véhicules (« SIV »), et a signé une convention d’habilitation avec le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 13 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé de la suspension de son habilitation et du possible retrait de cette habilitation dans un délai de deux mois. Par une décision du 1er avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de cette habilitation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. / (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « (…) Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ».
3. La décision de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, prise à la suite du constat de manquements aux obligations attachées à ladite habilitation, présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public. Cette mesure, prise par le préfet, autorité de police générale dans le département, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique a informé M. B…, de certaines anomalies relatives à l’exécution de la convention d’habilitation individuelle n°202473, dont il était le signataire, par lettres du 12 novembre 2020 et du 7 octobre 2021, et l’a invité à lui communiquer les originaux de certains dossiers d’immatriculation de véhicules. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique a informé M. B… de la suspension de cette convention d’habilitation par une lettre du 13 décembre 2021, à laquelle M. B… a répondu le 17 décembre 2021 par un courrier intitulé « recours gracieux à l’encontre de la décision du 13/12/2021 », et l’a informé du retrait de son habilitation par une décision du 1er avril 2022 à laquelle M. B… a également répondu par un courrier du 12 avril 2022 intitulé « demande d’un recours gracieux auprès réception du retrait d’habilitation -siv ». Ainsi, M. B…, qui se borne à invoquer un « problème de boite aux lettres » sans aucune autre précision pour justifier son absence de réponse aux différents courriers du préfet de la Loire-Atlantique, alors même que l’adresse figurant sur les courriers et les accusés réception produits par la préfecture est la même, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir été dans l’impossibilité de récupérer les plis qui lui avaient été adressés, ses réponses adressées à la préfecture étant, au demeurant, suffisantes pour considérer qu’il avait bien reçu les décisions de suspension et de retrait de son habilitation. Dans ces conditions, alors que le requérant n’apporte aucune explication, qu’il est le seul à pouvoir fournir, susceptible d’écarter la présomption de traitement frauduleux par ses soins de certains dossiers précisément identifiés par l’administration, les décisions attaquées doivent être regardées comme nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux décisions du 13 décembre 2021 et du 1er avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Construction ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Acoustique ·
- Bâtiment ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- État ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Accès ·
- Permis de démolir
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Coefficient ·
- Finances ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menace de mort ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adoption ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.