Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2413809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2413809, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » notifiée le 2 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 5 décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions des 13 mai 2017, 20 mai 2017, 4 juin 2017, 2 juin 2019 et 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que le solde de points affecté à son permis de conduire n’est plus nul puisqu’il est de 7 sur 12, que les infractions des 13 mai 2017 et 2 juin 2019 n’entraînent plus aucun retrait de point, que les mentions relatives à l’infraction du 25 octobre 2023 ont été supprimées du R2I de M. A et que les points retirés suite aux infractions des 20 mai 2017 et 4 juin 2017 ont été restitués à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques13-05-2017-1N’entraîne plus de retrait de pointsNLS20-05-2017-1OUI le 23-05-2018Irrecevable04-06-2017-1OUI le 30-07-2018Irrecevable02-06-2019-1N’entraîne plus de retrait de pointsNLS25-10-2023-4Supprimée du R2INLSTOTAL5 infractions-8
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A, né le 3 avril 1964, a fait l’objet de 11 retraits de points totalisant une perte de 17 points à la suite de 11 infractions routières constatées entre le 5 avril 2017 et le 25 octobre 2023. Le ministre de l’Intérieur lui a alors notifié une décision référencée « 48 SI » datée du 27 juin 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler cette décision « 48 SI » du 27 juin 2024 et des 5 retraits de points totalisant une perte de 8 points consécutifs aux infractions des 13 mai 2017, 20 mai 2017, 4 juin 2017, 2 juin 2019 et 25 octobre 2023.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) édité le 24 avril 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 2 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 mai 2017 et 2 juin 2019 n’entraînent plus de retrait de points et que l’infraction du 25 octobre 2023 a été retirée et ses mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. A dispose à ce jour d’un solde positif de 7 points sur 12 affectés à son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 et des 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 13 mai 2017, 2 juin 2019 et 25 octobre 2023 sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il ressort du même R2I de M. A que les points retirés suite aux 2 infractions des 20 mai 2017 et 4 juin 2017 ont été restitués respectivement les 23 mai 2018 et 30 juillet 2018, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions à fin d’annulation de ces 2 décisions de retrait de points sont donc irrecevables.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 et des 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 13 mai 2017, 2 juin 2019 et 25 octobre 2023, pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 5 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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