Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2201415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. Joël Borcier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de la mise en demeure de rejoindre son poste en date du 8 décembre 2021 ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son arrêt de travail avait été prolongé par son psychiatre et que la contre-visite médicale concluait uniquement à la possibilité d’une reprise des fonctions à l’issue de son arrêt de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Joël Borcier, secrétaire administratif de l’intérieur affecté au bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique de la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial de la préfecture du Val-de-Marne, a été placé en congé maladie ordinaire du 26 avril 2021 au 30 juin 2021. L’administration a diligenté une contre-visite médicale le 3 juin 2021, à l’issue de laquelle le médecin agréé a conclu que l’arrêt de travail était médicalement justifié mais que la reprise des fonctions était possible à son issue. M. A n’a pas repris ses fonctions au 1er juillet 2021 et a transmis plusieurs prolongations de son arrêt de travail, jusqu’au 28 février 2022 en dernier lieu. Par un courrier en date du 22 septembre 2021, notifié le 24 septembre suivant, l’intéressé était mis en demeure de rejoindre son poste ou de justifier d’une cause sérieuse d’empêchement dans un délai de trois jours, à défaut de quoi il serait réputé avoir rompu son lien statutaire avec l’administration et s’exposerait à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par courriers du 20 octobre 2021 et du 8 décembre 2021, retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A était à nouveau mis en demeure de rejoindre son poste. Par un arrêté du 2 février 2022, notifié le lendemain, le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 15 février 2022. Par la requête susvisée, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. () ». Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. () / L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. ".
3. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Si M. A soutient qu’il n’a jamais reçu notification du courrier de mise en demeure du 8 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que par un premier courrier du 22 septembre 2021, notifié le 24 septembre suivant, l’intéressé avait été mis en demeure de rejoindre son poste ou de justifier d’une cause sérieuse d’empêchement dans un délai de trois jours, à défaut de quoi il serait réputé avoir rompu son lien statutaire avec l’administration et s’exposerait à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un deuxième courrier du 20 octobre 2021, l’administration rappelait à M. A la mise en demeure dont il avait fait l’objet le 22 septembre 2021 et l’informait qu’un assistant social prendrait contact avec lui. La préfète du Val-de-Marne soutient sans être contredite qu’un assistant social a tenté de joindre l’intéressé par appel téléphonique à deux reprises en octobre 2021 afin d’échanger sur sa situation, sans succès. Il ressort des pièces du dossier que, par un troisième courrier du 8 décembre 2021, l’intéressé était à nouveau mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de trois jours et informé du risque de radiation des cadres auquel il s’exposait. Les courriers du 20 octobre et 8 décembre, retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », doivent être regardés comme valablement notifiés au requérant à la date à laquelle les plis ont été présenté à son adresse. Par suite, alors que les courriers de mise en demeure, valablement notifiés, comportaient les mentions obligatoires nécessaires, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut, en principe, faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions lors d’une contre-visite médicale, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis lors de la contre-visite médicale.
6. M. A soutient qu’il n’était pas en situation d’abandon de poste, eu égard à ses arrêts de travail, prolongés jusqu’au 29 février 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la contre-visite du 3 juin 2021, le médecin agréé concluait que si l’arrêt de travail était à ce jour médicalement justifié, la reprise des fonctions était possible à l’issue de cet arrêt le 30 juin 2021, sans qu’une prolongation ne soit à prévoir. Par courrier du 22 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. A, qui n’avait pas repris ses fonctions au 1er juillet 2021, de rejoindre son poste dans un délai de trois jours. Il est constant que l’intéressé a adressé à son administration plusieurs certificats de prolongation de son arrêt de travail, émanant de son psychiatre et couvrant la période allant du 23 juin 2021 au 29 février 2022. Or, ces arrêts de travail concernent la même pathologie, en l’occurrence son état anxiodépressif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances nouvelles, telles que l’aggravation de son état de santé, seraient de nature à invalider les constatations effectuées le 3 juin 2021 par le médecin agréé tendant à son aptitude à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, M. A, qui n’a pas déféré aux trois mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées, doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait à la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2022, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Joël Borcier, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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