Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504741 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B C, Mme A E et leurs enfants mineurs : José C E, G C E et F C E, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L.521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
— 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— 2°) d’augmenter l’astreinte fixée par l’ordonnance ° 2504741 du 20 mai 2025 à 300 euros par jour de retard ;
— 3°) de prononcer la liquidation partielle de l’astreinte de 80 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 20 mai 2025, soit 1 360 euros au 11 juin 2025, à parfaire ;
— 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à leur conseil renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2025 M, B C, Mme A E et leurs enfants mineurs : José C E, G C E et F C E, représentés par Me Korn, informent le juge des référés de la désignation récente par l’OFII d’un lieu d’hébergement à Chambéry et de leur renonciation à leur demande de modification du dispositif de l’ordonnance du 20 mai 2025. Ils demandent par conséquent au juge des référés, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte de 80 euros par jour qui avait été prononcée, pour la période comprise entre le 25 mai 2025 et le 19 juin 2025, soit pour un retard de 25 jours, la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 11H00, en présence de Mme D, M. Vial-Pailler, vice-président a présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B C et Mme A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Postérieurement à l’enregistrement de leur mémoire du 12 juin 2025, par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, B C, Mme A E et leurs enfants mineurs : José C E, G C E et F C E, représentés par Me Korn, ont informé le tribunal de leur désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
5. Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
6. Par une ordonnance n° 2504741 du 20 mai 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2503767 du 11 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de proposer à M. B C, à Mme A E et à leurs trois enfants un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2025. Par ailleurs, l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2503767 du 11 avril 2025 avait été provisoirement liquidée à la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B C et de Mme A E.
7. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que les requérants ont intégré l’hébergement pour demandeurs d’asile qui leur avait été désigné le 19 juin 2025. Par suite, l’ordonnance n° 2504741 du 20 mai 2025 a été exécutée à la date du 19 juin 2025.
8. Pour la période comprise entre le 23 mai 2025 et le 18 juin 2025, il s’est écoulé 27 jours. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 80 euros par jour de retard pour cette dernière période, son montant s’élève à 2 160 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 14 avril 2025 et le 19 juin 2025, à la suite des ordonnances n° 2503767 du 11 avril 2025 et n° 2504741 du 20 mai 2025, tout en la modérant, à la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. B C et de Mme A E.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre des dispositions combinées de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C et Mme A E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B C et Mme A E présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3er : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. B C et de Mme A E au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant l’ensemble de la période comprise entre le 14 avril 2025 et le 19 juin 2025, à la suite des ordonnances n° 2503767 du 11 avril 2025 et n° 2504741 du 20 mai 2025. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. B C et de Mme A E.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A E, à Me Korn et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. Vial-Pailler A. D
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504741
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