Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention étudiant, valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle il s’est vu remettre un récépissé le 22 novembre 2024 valable jusqu’au 21 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au- delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ».
4. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A fait valoir que le refus de lui délivrer son titre de séjour et de lui renouveler une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le place dans une situation financière très précaire et met en péril ses études. S’il soutient qu’il ne peut pas travailler faute de détenir un document provisoire de séjour, il ne justifie pas être sur le point de conclure un contrat de travail qui lui permettrait de travailler immédiatement pour subvenir à ses besoins. Le fait qu’il n’ait pas pu effectuer deux séjours à l’étranger dans le cadre de ses études ne démontre pas qu’en l’absence de la délivrance d’un document provisoire de séjour à très bref délai, la poursuite de ses études et l’obtention du diplôme universitaire qu’il prépare seraient compromises. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation financière permettant d’établir qu’il serait placé dans une situation de grande précarité de nature à justifier que le juge des référés prenne des mesures dans le cadre de son office défini par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, et à ce stade de l’instruction, M. A qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504342
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