Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2025, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C B saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’administration fiscale relatif aux cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et en lien avec la saisie administrative à tiers détenteur du 13 janvier 2025 d’un montant de 76 748,37 euros jointe à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’ existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (). « et aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (). ".
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « () / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :
« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant
elle « . Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
5. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. B n’est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu’il était tenu de présenter à l’administration fiscale en application des dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, s’il entendait contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge, ni de celle qu’elle était tenu de présenter en application des dispositions de l’article L. 281 du code des procédures fiscales, s’il entendait contester le bien-fondé des poursuites engagées par le comptable public pour le recouvrement de ces impositions, ni, dans l’hypothèse de rejets implicites, des preuves du dépôt de telles réclamations. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 21 février 2025 adressé via l’application télérecours citoyens, à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. M. B qui a accusé réception de ce courrier le
jour même, n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications. La requête que M. B a présentée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 14 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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