Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 21 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est porte une atteinte grave à son droit d’asile et le préfet a commis un détournement de pouvoir en refusant d’enregistrer la demande d’asile pour sa fille ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ; elle méconnaît les articles L. 730 et R. 730 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Bentejac, magistrate désignée,
- Me Faure Cromarias, pour Mme D…, qui précise que la situation de la requérante a changé depuis la naissance de sa fille en février 2025, que le père de l’enfant a pu déposer une demande d’asile au nom de cette dernière mais qu’elle en a été empêchée et ajoute que son renvoi en Espagne aurait de graves conséquences sur sa vie privée et familiale.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 2000, est entrée en France à une date indéterminée. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de sa remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Compte tenu de ce que Mme D… a été déclarée en fuite, les délais de transfert ont été prolongés de dix-huit mois, soit jusqu’au 25 décembre 2025. Par une décision du 21 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 30 avril 2025, dont la légalité a également été confirmée par un jugement du 26 mai 2025 du même tribunal, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 21 mars 2025. Par une nouvelle décision du 18 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires cette assignation à résidence. Par la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision en litige a pour seul effet de renouveler la durée de l’assignation à résidence dont Mme D… a fait l’objet au domicile de son compagnon, M. A…, en vue de la mise en œuvre de sa remise aux autorités espagnoles. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a refusé d’enregistrer sa demande d’asile pour sa fille doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A…, père de l’enfant, a pu déposer une demande d’asile au nom de cette dernière.
5. En quatrième lieu, le renouvellement de la décision d’assignation à résidence n’a pas davantage pour effet de séparer Mme D… de son compagnon ou de sa fille, la famille résidant à la même adresse. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D….
6. Enfin, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait les articles L. 730 et R. 730 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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