Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2405367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2404086 le 25 septembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 27 janvier 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de récépissé est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’autorité administrative était tenue de lui remettre un récépissé en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article R. 431-10 du même code n’exigent pas la production d’un passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée ne fait pas grief dès lors que le dossier de demande déposé est incomplet à défaut de production d’un passeport en cours de validité ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2405367 le 13 décembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au le préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500396 du 31 janvier 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Aubry, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 novembre 2002, déclare être entré en France en 2005, alors qu’il était mineur. Le 26 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été clôturée à défaut de dossier complet. Le 13 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-1 du même code. Sa demande a également été clôturée à défaut de dossier complet. Par un courrier du 28 mai 2024 reçu en préfecture le 29 mai 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un récépissé est née du silence gardé par l’autorité administrative au terme d’un délai de deux mois, soit le 29 juillet 2024. Par la requête n° 2404086, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé. Par la seconde requête n° 2405367, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle la même autorité a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Les requêtes nos 2404086 et 2405367 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance de récépissé :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. D’autre part, l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile listant les pièces exigibles pour une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-23 du même code précise notamment que le demandeur doit produire un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas), ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que le dossier déposé par M. B est incomplet à défaut de production d’un passeport en cours de validité. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que le demandeur peut justifier de sa nationalité en produisant d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant de l’identifier. A cet égard, M. B produit, d’une part, son acte de naissance établi en 2006 en République démocratique du Congo, sur lequel figurent la nationalité congolaise de ses deux parents, et, d’autre part, une carte de mobilité inclusion comportant une photographie permettant de l’identifier et correspondant aux nom et prénom ainsi qu’à la date de naissance figurant sur ledit acte de naissance. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B devait être regardé comme complet de sorte que le refus de délivrance d’un récépissé constitue une décision lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, tirée de ce que la décision attaquée ne fait pas grief, doit être écartée.
7. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet d’Indre-et-Loire était tenu de remettre un récépissé autorisant la présence sur le territoire de M. B. La décision contestée doit, dès lors, être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En ce qui concerne l’objet du litige :
8. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 6 du présent jugement que M. B a déposé une demande de titre de séjour complète le 29 mai 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 432-2 du même code, une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour est née le 29 septembre 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :
10. M. B soutient sans être contesté être entré en France à l’âge de trois ans et justifie avoir bénéficié d’un document de circulation pour mineur étranger entre 2007 et 2012 et de ce que ses deux sœurs, de nationalité française, sont nées en France en 2006 et 2008. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents émanant de la maison départementale des personnes handicapées et du compte-rendu établi par la coordinatrice du pôle de compétences et de prestations externalisées accompagnant M. B depuis octobre 2019 que ce dernier présente des troubles du spectre autistique entraînant un taux d’incapacité supérieur à 80% et nécessitant ainsi une prise en charge dans un établissement spécialisé. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B, disposant d’une carte de séjour pluriannuelle et justifiant avoir travaillé en tant qu’aide-soignante en janvier et février 2024, s’occupe seule de ce dernier et que l’absence de prise en charge de M. B au sein d’un établissement spécialisé l’empêche d’occuper un emploi de manière stable, alors que M. B ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de titre de séjour et n’est pas en capacité de subvenir lui-même à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité particulière de M. B et à l’intégration de sa famille et de lui-même en France, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. S’agissant de la requête n° 2405367, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 novembre 2024. Son avocate peut donc se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Aubry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. S’agissant de la requête n° 2404086, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Aubry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Fabienne Aubry.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404086, 2405367
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