Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mars 2025, n° 2400312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400312 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire.
Vu :
— l’ordonnance n°2400392 du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n°2400392 du 13 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 13 mars 2024 à 15h44 à M. B au moyen de l’application « télérecours citoyen », dont il a accusé réception le même jour à 15h46. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 7 mars 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°240031
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