Annulation 7 novembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. D… A… C… demande
au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté en date du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var
a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) la suspension de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’ordonner le réexamen de son dossier.
Il soutient que l’arrêté attaqué dans son ensemble :
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers en tension et qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une régularisation ;
méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il réunit les conditions ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’illégalité car il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet du Var :
oppose la tardiveté de la requête ;
conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 27 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer
ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 2020 et avoir déposé une demande de régularisation en novembre 2023 auprès des services
de la préfecture au titre de la « circulaire Valls Salarié ». Par un arrêté en date du 23 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs, en particulier,
qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour de régularisation portant
la mention « salarié/travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sur le fondement
de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ni celles de l’article L. 435-4 car il n’exerce pas un métier en tension. Dans la présente instance, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée
de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date
à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, pour établir que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’arrêté attaqué du 24 décembre 2024 a été régulièrement notifiée à M. A… C…,
le préfet du Var produit à l’instance l’avis de réception dont l’adresse est masquée par l’étiquette des services postaux portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, il n’est pas établi que les services de la préfecture du Var aient notifié l’arrêté litigieux à l’adresse exacte du requérant lui permettant de prendre connaissance des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé :
« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) » et selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Selon l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article
L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues
par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France
au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit
la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer
les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur
le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité
d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
A l’appui de sa demande, M. A… C… produit son contrat de travail en qualité
de maçon spécialisé tailleur de pierre en contrat à durée indéterminée signé en 2023,
ses bulletins de salaire en date de 2023 et 2024, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 et une attestation de l’association PromoSoins mentionnant qu’il a été reçu en
« mars, avril, mai 2021 ; février et mai 2022 et février 2023 ». Comme le fait valoir M. A… C…, sans être utilement contredit, l’emploi qu’il occupe, intitulé « maçon spécialisé tailleur de pierre » est référencé dans l’annexe I, concernant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui précède, M. A… C… justifie de l’exercice interrompu d’une activité salariée à temps plein, rémunérée entre 1 500 et 1 700 euros net mensuels, sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi considéré comme en tension en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au motif que l’emploi de « maçon tailleur de pierre » « n’entre pas dans la liste des métiers en tension ouvrant droit à une régularisation au titre de l’article
10202L. 435-4 », le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation. Il ne ressort pas du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu que le représentant de l’Etat aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs de son arrêté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… C…, en enjoignant au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de
M. A… C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Quaglierini
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière ne chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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