Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 avr. 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 16 avril 2025, M. G A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA et, en parallèle, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente à défaut de délégation régulière de signature ;
— il est entaché d’un d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu, dans une langue qu’il comprend, l’ensemble des informations concernant la procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, tout en soulevant un nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 23-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités françaises n’ont pas mentionné aux autorités néerlandaises qu’il a son père en France.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 10 octobre 2001, déclare être entré en France le 14 décembre 2024. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 24 décembre 2024 pour y formuler une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile aux Pays-Bas le 9 novembre 2024. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 3 février 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 6 février suivant. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n° 33-2024-216 du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E F, cheffe du bureau de l’asile, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale prise en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « C B » : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 27 décembre 2024, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' ». Si ces brochures étaient en langue française, dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue peul, seule langue parlée par l’intéressé, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à la connaissance de l’intéressé grâce au concours d’un interprète. Si l’intéressé soutient que la durée de l’interprétariat n’aurait pas permis de traduire ces brochures, aucun texte n’impose une durée minimale pour la prestation d’interprétariat, alors qu’en tout état de cause M. A a signé ces brochures sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu’il aurait rencontré pour comprendre les informations portées à sa connaissance et a indiqué, selon le compte-rendu de l’entretien individuel signé par ses soins, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. Le compte rendu d’entretien signé par M. A porte la marque du tampon de la préfecture de police de Paris et la mention des initiales « NA » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent au nom de l’agent des services de la préfecture de police de Paris figurant sur la fiche d’instruction des dossiers du bureau de l’accueil de la demande d’asile et sur l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat téléphonique produites en défense. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. M. A soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de ses démarches d’intégration en France et de la présence sur le territoire national de membres de sa famille. Toutefois, en se bornant à produire une copie du titre de séjour de son père valable jusqu’en septembre 2025, et alors que l’intéressé est entré récemment en France, il n’établit pas avoir d’ores et déjà établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national, étant observé que le père d’un majeur demandeur d’asile n’est ni un membre de la famille, ni un proche au sens des dispositions des g) et h) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. De façon similaire, le témoignage d’un tiers faisant état de la volonté d’intégration de M. A, bien que corroborée par quelques attestations complémentaires, témoignant effectivement des démarches d’insertion de l’intéressé, ne peut néanmoins suffire à établir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde a méconnu ces dispositions et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes du règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : « La mise en œuvre effective du règlement (CE) no 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu’en ce qui concerne les demandes d’information et l’exécution des transferts. ».
11. Conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement précité, le préfet a saisi les autorités néerlandaises le 3 février 2025 au moyen d’un formulaire type comportant l’ensemble des leur exigées par les dispositions précitées, permettant ainsi aux Pays-Bas d’apprécier s’il lui appartenait de statuer sur la demande d’asile présentée par M. A. Si ce dernier soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées dès lors que les autorités françaises ont saisi les autorités néerlandaises sans mentionner que son père résidait en France, il ne démontre pas en quoi cette information constitue un élément pertinent au sens des dispositions précitées ni comment, en l’absence de tout autre élément, cette seule circonstance aurait conduit les autorités néerlandaises à considérer que les Pays-Bas n’est pas l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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