Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2413268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413268 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant une contrainte émise par France Travail Ile-de-France en vue du recouvrement d’un indu de 1 791.34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article
R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».
2. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024, distribué le 30 septembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête dans un délai d’un mois en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas produit la décision qu’elle conteste dans le délai imparti et n’établit pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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