Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2506085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 de l’université Paul Valéry de Montpellier qui ne l’admet pas en 1e année de master psychologie, psychopathologie, clinique psychiatrique.
Il soutient que :
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, insuffisamment motivée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences, et qui compromet ses chances de devenir psychologue clinicien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L522-1 ».
2. M. A n’invoque aucun élément justifiant que la décision du 2 juin 2025 de l’université Paul Valéry de Montpellier qui ne l’admet pas en 1e année de master psychologie, psychopathologie, clinique psychiatrique porte en elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, et que la condition d’urgence soit satisfaite. En outre aucun des moyens mentionnés dans les visas qu’il invoque n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de suspension de cette décision peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 précité du code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025,
La greffière,
E. Tournier
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