Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2513919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Clarou, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté ses demandes de réexamen de son droit au séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée de la procédure ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle est maintenue en situation irrégulière et que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision en tant qu’elle rejette sa demande de réexamen de son droit au séjour :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident :
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 11 octobre 1999, s’est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision du 27 novembre 2012 de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en application du principe de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié. Le 13 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, sa demande a été clôturée au motif qu’elle aurait « déclaré un accueillant pour lequel le numéro étranger ne correspond pas ». Par une décision du 18 septembre 2024, confirmée par une ordonnance du 13 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA a mis fin à sa protection internationale au motif que son père avait été naturalisé le 18 octobre 2019. Par un courrier du 16 janvier 2025, reçu le 20 janvier 2025 par le préfet de police, Mme B a sollicité le réexamen de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 21 mai 2025, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de ses demandes de délivrance d’un titre de séjour et de réexamen.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B soutient qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et financière, et qu’elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion auprès de la société « La beauté du monde inclusive ». Toutefois, par les pièces produites, la requérante n’établit pas le risque réel et imminent de perte de son emploi et ne verse notamment aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre une procédure de suspension de son contrat, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être envisagée. En outre, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Demande ·
- Défense
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Sécurité ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Rente ·
- Conclusion ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Brevet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Établissement ·
- Travailleur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Égout ·
- Construction ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Refus
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Demande ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Cliniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.