Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2404768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 15 avril 2024 et des mémoires enregistrés le 3 mai 2024, le 13 mars 2025 et le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (). ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () / II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « () / II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, le 10 avril 2024, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Cet arrêté, qui mentionnait, sans ambiguïté, les voies et délais de recours, lui a été notifié le 11 avril 2024 à 15h27. Si, comme le fait valoir le requérant, il n’a été libéré, à l’issue de sa garde à vue, que le 12 avril 2024 à 19h29, et à supposer qu’il n’ait pu présenter un recours avant sa libération, il résulte de l’application des dispositions précitées que le délai de recours contentieux a expiré au plus tard le 14 avril 2024 à 19h29, et qu’il était donc expiré à 23h40 le même jour, heure à laquelle M. A a introduit sa requête. En outre, si le requérant soutient qu’il ne disposait pas de la décision contestée lors de sa libération, il ne l’établit pas, et ne justifie pas qu’il ne pouvait présenter sa requête avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête susvisée est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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