Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure, la préfète du Rhône n’ayant pas produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme B… A… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 31 décembre 1958, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2018 munie d’un visa court séjour. La requérante a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » fondée sur les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 22 août 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont la préfète du Rhône a fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la requérante ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments qui ont conduit la préfète du Rhône à rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
4. D’une part, la préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu préalablement à l’édiction de la décision en litige, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin transmis au collège le 21 mars 2024 qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. La préfète s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme A… épouse C… soutient qu’elle a subi deux chirurgies les 14 et 31 mai 2024 afin de retirer sa tumeur au sein droit, deux opérations aux genoux pour installer des prothèses ainsi que des interventions chirurgicales afin d’enlever des kystes dans l’œsophage et au niveau de l’aine. En outre, le médecin généraliste de la requérante indique que Mme A… épouse C… souffre de problèmes somatiques et psychiques pour lesquels elle est suivie par un psychiatre. Toutefois, les éléments et pièces médicales produits par la requérante, notamment plusieurs certificats médicaux établis le 21 mars 2024, le 5 novembre 2024, le 20 novembre 2024, le 28 janvier 2025 et un courrier du 5 novembre 2024 d’une assistante sociale, qui font état des différentes pathologies dont elle souffre et des traitements et du suivi médical dont elle bénéficie, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, et dont a fait sienne la préfète du Rhône qui a produit par ailleurs la liste des médicaments disponibles en Algérie parmi lesquels figurent ceux prescrits à la requérante. Enfin, si le médecin généraliste de la requérante indique que la requérante mériterait d’être soutenue moralement par sa famille concernant ses multiples problèmes somatiques et psychiques, ce seul certificat médical ne permet pas d’établir que Mme A… épouse C… ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté sur ce point dans son pays d’origine où elle n’est pas isolée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. La requérante, entrée régulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2018, s’y est maintenue irrégulièrement durant cinq années. Elle fait valoir que deux de ses fils résident en France, l’un bénéficie d’une carte de résident et vit avec sa conjointe et leur fils, mais l’autre se maintient irrégulièrement sur le territoire français, que son frère réside en France aux côtés de sa femme et de leurs trois enfants, et qu’elle est séparée de son mari. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait pourtant dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de soixante ans, et où résident sa fille et l’un de ses fils. Par ailleurs, Mme A… épouse C…, sans emploi, ne justifie pas d’une insertion particulière. Si la requérante expose avoir des difficultés d’autonomie en raison de ses problèmes de santé nécessitant la présence quotidienne d’un tiers, il n’est pas établi que son état de santé rendrait nécessaire sa présence en France ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accompagnement adapté à sa situation en Algérie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 8 du présent jugement, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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