Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un moins à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en raison de l’application rétroactive des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 631-3 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, alors que sa situation était juridiquement constituée avant son entrée en vigueur et qu’il pouvait à ce titre bénéficier d’une protection contre l’expulsion ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son édiction n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 28 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bachelet.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 juillet 1980 à Sebaa Laayoune (Maroc), est entré en France le 1er octobre 1985, à l’âge de cinq ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 1er septembre 1996 au 31 août 2006, renouvelée jusqu’au 31 août 2016. Il a sollicité le 6 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour, étant alors incarcéré au centre de détention de Muret. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, après avis favorable de la commission d’expulsion réunie le 27 novembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête sollicitant la suspension de l’exécution de la décision prononçant son expulsion. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3, mentionne les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet entre 2001 et 2022, la circonstance que la nature et la gravité des faits justifiant ses condamnations sont de nature à établir que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, que s’il justifie résider habituellement en France depuis l’âge de treize ans, il ne peut se prévaloir de la protection prévue par le 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet en octobre 2016 d’une condamnation définitive pour des faits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et qu’il ne peut davantage se prévaloir de la protection prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 631-2 et de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également qu’il est célibataire et sans enfant, et que s’il a sa famille en France, il ne justifie pas de gages de réinsertion sociale. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision, de sorte que la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification le 31 octobre 2024, à 18 heures 15, du bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, qu’il a revêtu de sa signature. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication et aux termes de l’article 2 du même code, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) », alors que dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que « La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° (…) a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. » En l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, la modification de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de cette loi, soit le 28 janvier 2024.
En principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de dispositions législatives ou réglementaires, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la législation ou de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes législatifs et administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
En outre, les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une décision d’expulsion, qui constitue une mesure de police administrative, sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient.
Contrairement à ce que soutient M. A…, aucune situation n’était juridiquement constituée avant l’entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, du seul fait qu’entré en France en 1985 à l’âge de cinq ans et y résidant habituellement depuis au moins l’âge de treize ans, il relevait du champ du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le protégeant d’une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 de ce code. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d’une situation juridique constituée avant l’entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, en particulier de son 9ème alinéa, qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de ces dispositions et, dès lors, à leur application. Dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions du 9ème alinéa de cet article, applicables au jour de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à attribuer des effets futurs à une situation passée, sans porter atteinte à aucune situation juridiquement constituée, ni, en conséquence, faire une application rétroactive de ces dispositions. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne faisait donc pas obstacle à l’édiction de la mesure d’expulsion attaquée sur le fondement de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois, appliquer au requérant les dispositions du 9ème alinéa de article L. 631-3 dans leur version issue de la loi du 28 janvier 2024, alors même que les condamnations pénales dont il a fait l’objet étaient antérieures à cette loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, M. A…, qui ne conteste pas la gravité des faits qu’il a commis ayant justifié ses condamnations à plusieurs peines d’emprisonnement, fait valoir que ses condamnations sont anciennes et que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France, à savoir ses parents et ses cinq frères et sœurs, qu’il est en contact avec eux, qu’il bénéficie dans le cadre de sa détention d’une prise en charge thérapeutique et d’un suivi médical par le Service médico-psychologique régional pour son addiction à l’alcool et qu’il a demandé à être pris en charge en centre de post-cure à la suite de sa libération, qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire depuis 2019, qu’il effectue des versements volontaires aux parties civiles en complément des versements obligatoires, qu’il a appris entre 1996 et 1998 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage le métier de céramiste qu’il a exercé par le passé, qu’il a suivi en 2018 une formation d’« Opérateur de montage mobilier bois » et qu’il a obtenu en 2020 la qualification de soudeur industriel et qu’il travaille en détention où il occupe depuis le mois de février 2020 un poste de « montage-assemblage mécanique », de sorte qu’il justifie de sérieux gages de réinsertion sociale et professionnelle. Toutefois, d’une part, le requérant a été condamné le 14 octobre 2005 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes à une peine d’emprisonnement de six mois pour les faits commis en juillet et août 2005 de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, puis le 26 janvier 2007 à une peine d’emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel d’Alès pour les faits commis en janvier et décembre 2006 de destruction d’un bien appartenant à autrui et vol en réunion, ainsi que le 18 octobre 2016 par la cour d’Assises du Gard à 15 ans de réclusion criminelle pour les faits commis en mai 2014 de violence ave usage ou menace d’une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner et enfin le 26 septembre 2022 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir commis le 30 août 2022. Ces condamnations, caractérisées par leur gravité croissante, révèlent l’aggravation et la persistance et dans le temps du parcours délictuel et criminel du requérant jusqu’à récemment. D’autre part, si M. A… fait valoir son bon comportement en détention depuis l’année 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de cinq procédures disciplinaires, pour des faits notamment de violence verbale et détention d’une fiole de morphine, depuis son incarcération en 2017 au centre de détention de Muret et que ses demandes de relèvement de sa période de sûreté, qui a pris fin en novembre 2021, lui ont d’ailleurs été refusées. Dans ces conditions, eu égard au comportement du requérant et compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu’il a commis ayant justifié notamment la condamnation pénale prononcée à son encontre en 2016 et de l’absence de gages sérieux de réinsertion sociale et professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public, nonobstant sa volonté invoquée de réinsertion sociale et professionnelle. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant, d’ailleurs après avis favorable de la commission d’expulsion réunie le 27 novembre 2024, son expulsion du territoire français. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées par le requérant et dont le respect par l’administration fait l’objet d’un contrôle entier entre la gravité de l’atteinte portée au droit au respect à la vie privée et familiale et la nécessité de la défense de l’ordre public, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans, que l’ensemble de sa famille y réside régulièrement, à savoir ses parents et ses cinq frères et sœurs, son père et quatre de ses frères et sœurs ayant la nationalité française, qu’il y a effectué sa scolarité et qu’il justifie de plusieurs qualifications professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de l’intensité des relations entretenues avec ses parents et ses frères et sœurs résidant en France, alors d’ailleurs qu’il a refusé leur visite au parloir, et qu’il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle significative dans la société française. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, son pays d’origine, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par la commission d’expulsion. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale sur le territoire français, de la gravité des faits ayant justifié sa condamnation le 18 octobre 2016 par la cour d’Assises du Gard, de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et de la marge d’appréciation que possèdent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas d’un ressortissant étranger disposant en France d’attaches personnelles et familiales significatives mais ayant commis une infraction particulièrement grave, la décision d’expulsion attaquée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 13 et 15, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… et des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de la Haute Garonne prononçant son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le préfet est tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en vigueur.
Le préfet de la Haute-Garonne, qui a prononcé, par décision du 20 décembre 2024, l’expulsion de M. A… du territoire français, était ainsi tenu de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en fait ni qu’elle est entachée d’un vice de procédure. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de la Haute Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… ne justifie pas être exposé à des peines et traitements contraires à ladite convention en cas de retour au Maroc, le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…). » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code, « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). »
Les dispositions du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 721-3 de ce code applicables aux décisions portant expulsion, constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Dans ces conditions, pour contester la décision attaquée, M. A… ne peut utilement de prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, le requérant a été informé par le préfet de la Haute-Garonne de l’engagement à son encontre d’une procédure d’expulsion du territoire français, de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations, et a été entendu par la commission d’expulsion, devant laquelle, assisté de son conseil, il a pu faire valoir ses observations. En outre, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de ladite commission qu’il aurait fait valoir, à cette occasion, des éléments faisant obstacle à son renvoi vers son pays d’origine, le Maroc, ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Enfin, il ne précise pas dans ses écritures en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à son éventuelle expulsion vers le Maroc qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. A…, qui au demeurant n’a pas présenté de demande de protection internationale, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour au Maroc, son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 du préfet de la Haute Garonne fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et le versement d’une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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