Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne, où a défaut au ministre de l’intérieur, de communiquer la décision préfectorale de suspension administrative du permis de conduire dite 3F et de lui délivrer un permis de conduire définitif, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de conduire définitif en l’absence de communication de la décision préfectorale de suspension administrative du permis de conduire dite 3F, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la préfecture du Val-de-Marne l’a menacé par courriel du 6 juin 2025 de poursuite pénales, en l’absence de restitution de son permis de conduire ; or il se trouve dans l’impossibilité d’y procéder dès lors que la police nationale lui a retiré son permis de conduire, ainsi que cela ressort de l’avis de rétention du 28 octobre 2023 ; il a transmis cet avis de rétention par courriel du 13 mai 2025 à la préfecture du Val-de-Marne ; si à la suite de la communication de la requête en référé mesures utiles, la préfecture ne le menace plus de poursuites pénales, il n’a toujours pas obtenu la délivrance de son nouveau permis de conduire définitif et elle lui demande désormais sans motif la restitution du permis de conduire provisoire ;
— la mesure est utile dès lors que la préfecture du Val de Marne ne prend pas en compte la transmission de l’avis de rétention du 28 octobre 2023 à laquelle il a procédé et qu’elle continue à solliciter la restitution d’un permis de conduire déjà retiré par les forces de l’ordre le même jour ainsi qu’il l’établit ; il a contacté le commissariat de police du Bois l’Abbé qui lui assure que le nécessaire a été fait avec la préfecture du Val de Marne ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision ; si la préfecture du Val de Marne a pris un arrêté préfectoral de suspension administrative du permis de conduire dite 3F, cet arrêté commence à courir le jour de l’avis de rétention ; si elle a pris une décision 1F dont le délai court à compter de la notification de l’arrêté 1F, ce dernier a été purgé, l’ordonnance pénale primant sur la décision préfectorale, tandis qu’il a effectivement effectué la suspension judiciaire de 6 mois à compter de la notification de la référence 7 du 15 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la situation de l’intéressé a été régularisée et qu’il peut désormais effectuer sa demande de permis de conduire auprès de l’agence nationale des titres sécurisés. Il précise que :
— le permis de conduire de M. A n’a pas fait l’objet de suspension administrative ;
— la préfecture a réceptionné le 19 mars 2024 la décision judiciaire « référence 7 » adressée par le tribunal judiciaire de Créteil ; le permis de conduire qui était détenu par les services de police a été transmis à la préfecture, de sorte que la sanction judiciaire a été enregistrée dans l’outil des droits à conduire, permettant la régularisation de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont le permis de conduire a été suspendu pour une durée de 6 mois à titre de peine principale et à l’encontre duquel une obligation de suivi d’un stage de sensibilisation routière a été prononcée à titre de peine complémentaire par une ordonnance pénale du 15 février 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Créteil, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 28 octobre 2023 à Champigny sur Marne, a obtenu le 17 décembre 2024, après avoir passé le 16 avril 2024 la visite médicale obligatoire et après plusieurs relances, la délivrance d’un permis de conduire provisoire valable jusqu’au 16 avril 2025. Il a sollicité le 19 mars 2025, après avoir passé une seconde visite médicale qui l’a également reconnu apte, la délivrance d’un titre de conduite définitif. L’agence nationale des titres sécurisés a toutefois refusé le 25 avril 2025, de lui délivrer son titre de conduite définitif. Par un courriel du 6 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé M. A qu’en l’absence de restitution de son permis de conduire, il saisira le procureur de la république aux fins de poursuites judiciaires. M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer la décision préfectorale de suspension administrative du permis de conduire dite 3F et de lui délivrer un permis de conduire définitif.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une suspension de six mois de son permis de conduire par ordonnance pénale du 15 février 2024, mais qu’aucune suspension administrative dite 3F du permis de conduire n’a été prononcée par le préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la demande sollicitant la communication d’une telle décision inexistante est dépourvue d’utilité.
5. En deuxième lieu, la demande de M. A sollicitant que lui soit délivré son titre de conduire définitif se heurte à l’existence de la décision du 25 avril 2025 de l’agence nationale des titres sécurisés refusant d’y procéder. Par suite, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son permis de conduire définitif aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Elle ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. En tout état de cause, le préfet du Val de Marne reconnait désormais que le permis de conduire de M. A était retenu par les services de police du Bois l’abbé ainsi que le faisait valoir l’intéressé. Il résulte de l’instruction que la transmission par le commissariat de police du permis de conduire retenu a permis d’enregistrer la sanction judiciaire et de lever le blocage informatique permettant de régulariser la situation et de lever toute menace de poursuites pénales. M. A n’invoque aucun autre motif que celui tiré de ces menaces de poursuites pénales, devenu désormais sans objet, pour justifier de l’urgence, qui ne peut dans ces conditions être regardée comme justifiée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentée par M. A ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressé, y compris ses demandes relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. By A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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