Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 nov. 2023, n° 2305469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Duflot et Associés (Me Duflot) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet :
• il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission départementale d’expulsion ;
• il n’est pas davantage justifié du respect des conditions prévues à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet :
• elle est insuffisamment motivée s’agissant de la gravité des faits qu’il a commis, alors qu’il dispose de réelles garanties d’insertion professionnelle ;
• sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 août 1979, déclare être entré en France au cours de l’année 2011. Après avoir épousé, à Lyon, le 12 janvier 2013, une ressortissante française, l’intéressé s’est vu délivrer, le 9 janvier 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 313-11, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, le 31 août 2015, un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 10, 1., a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Alors que par un jugement du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon avait prononcé leur divorce à compter du 27 mars 2017, M. B a été condamné le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de trente mois d’emprisonnement dont six mois avec un sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de « violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis sur la personne de son ancienne épouse les 12 et 19 mars 2022 dans le 9ème arrondissement de Lyon. Incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas le 21 mars 2022, par une lettre du 27 octobre suivant, le préfet du Rhône l’a informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre au motif de son « comportement répréhensible au regard de l’ordre public » et l’a convoqué devant la commission départementale d’expulsion des étrangers du département du Rhône qui s’est réunie le 14 novembre 2022 et a émis un avis favorable à son expulsion. Enfin, par un arrêté du 24 novembre suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet du Rhône s’est fondé pour prononcer son expulsion du territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige, qui ne comporte pas la « reproduction d’une formule stéréotypée », n’a ni pour objet, ni pour effet, de lui refuser un titre de séjour, et l’autorité préfectorale ne s’est pas « borné(e) à indiquer » qu’il « présent(ait) une menace grave pour l’ordre public » compte tenu de la « gravité des faits commis », mais a précisé les raisons pour lesquelles elle a estimé, après examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que sa présence sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. () « . Selon les termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. ".
5. En l’espèce, si M. B soutient qu’il n’est « notamment pas justifié de la régularité de la composition de la commission d’expulsion » au regard des dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces produites en défense, et en particulier du procès-verbal de sa séance, que la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône qui s’est réunie le 14 novembre 2022 pour examiner la situation de l’intéressé était présidée par une vice-présidente, magistrate au tribunal judiciaire de Lyon régulièrement désignée à cet effet par une décision du 20 décembre 2021du président de ce tribunal, et comprenait une autre vice-présidente, magistrate au tribunal judiciaire de Lyon désignée le 18 novembre 2021, par l’assemblée générale dudit tribunal ainsi qu’un premier conseiller du tribunal. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il « n’est pas justifié du respect des conditions prévues à l’article L. 632-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
6. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour considérer que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône s’est fondé sur « la gravité des faits commis » par l’intéressé et son « absence de réelles garanties d’insertion socioprofessionnelle ». L’autorité préfectorale a relevé à cet égard, d’une part, que M. B était incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas depuis le 21 mars 2022 où il exécutait une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de trois ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon, le 22 mars suivant, pour des faits de « violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours » commis les 12 et 19 mars 2022 sur la personne de son ancienne épouse, d’autre part, qu’il avait été précédemment condamné le 29 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits « d’usage illicite » et de « détention non-autorisée de produits stupéfiants », mais également que l’intéressé faisait l’objet de quatre inscriptions au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) de 2013 à 2022, dont une inscription le 7 mars 2013 pour « violences volontaires par conjoint avec une incapacité temporaire de travail de mois de 8 jours » et une inscription le 5 août 2020 pour « aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire d’un état partie au protocole contre le trafic illicite de migrants », et, enfin, que le requérant était « isolé sur le territoire français » et n’avait « ni hébergement, ni travail ».
8. En l’espèce, M. B soutient que le préfet du Rhône aurait commis une « erreur de droit », dès lors que les « conditions prévues » par l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient « pas remplies », les faits mentionnés par la décision contestée n’étant « pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public », et qu’il « dispose de réelles garanties d’insertion professionnelle ». Toutefois, si l’autorité préfectorale ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une inscription au TAJ le 7 mars 2013 pour « violences volontaires par conjoint ou concubin avec (incapacité totale de travail) ITT (de) moins (de) 8 jours » suite à la plainte déposée par son ancienne épouse, dès lors qu’il ressort des pièces produite en défense que la procédure avait été « classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 14 mai 2014 », il est constant que M. B avait été placé en détention provisoire depuis le 21 mars 2022 et condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, le 22 mars suivant, à une peine de trente mois d’emprisonnement dont six mois avec un sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de « violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », commis les 12 et 19 mars 2022, dans le 9ème arrondissement de Lyon sur la personne de son ancienne épouse dont il était divorcé depuis le 27 mars 2017 conformément à un jugement du 14 novembre 2019, le requérant ayant en effet été reconnu coupable de l’avoir volontairement fait « tomber au sol » et de lui avoir asséné « des coups de pied et de poing au niveau du ventre, des côtes, de la cheville et au niveau de la tête, en lui arrachant les cheveux, en la poussant et (en) la faisant chuter au sol », ce qui lui avait occasionné une ITT de 21 jours. Interrogé sur sa « situation pénale » lors de la séance de la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône le 14 novembre 2022, M. B, qui avait préalablement déclaré, de manière spontanée, ne pas avoir « tapé sa femme », a persisté à nier les faits pour lesquels il avait été condamné quelques mois auparavant, en déclarant l’avoir « poussé(e) », s’être « énervé » mais sans qu’il n’y ait « eu de violences ». Par ailleurs, en versant au débat une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment sous contrat à durée déterminée rédigée le 16 mai 2023 par l’un de ses cousins, le requérant ne démontre pas qu’il disposait, à la date de la décision contestée, de réelles garanties d’insertion socioprofessionnelle, alors qu’il ressort des pièces produites en défense, d’une part, qu’il avait été condamné le 29 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits « d’usage illicite » et de « détention non-autorisée de stupéfiants » commis le 16 août 2017, suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), d’autre part, qu’il avait fait l’objet d’un rappel à la loi le 22 décembre 2020 pour des faits d’ « aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire d’un état partie au protocole contre le trafic illicite de migrants », et, enfin, qu’il était hébergé, jusqu’à son incarcération, au sein du foyer Adoma, qu’il alternait les « phases d’intérim » et bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA), son dernier emploi connu en qualité de peintre datant des mois de juin à septembre 2019, qu’il « fumait du shit avant la prison » et ne travaillait pas en détention. Par suite, compte tenu d’une part de ces faits de violence d’une particulière gravité commis au préjudice de son ancienne épouse et lui ayant valu une récente condamnation pénale et, d’autre part, de l’absence tant d’une prise de conscience de leur gravité de nature à prévenir un risque de récidive que de véritables gages de réinsertions sociale et professionnelle, le préfet du Rhône n’a pas entaché la décision contestée d’inexactitudes matérielles des faits ni davantage fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B une mesure d’expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B soutient que la décision contestée « porte atteinte à (s)a privée et familiale », dès lors qu’il vit en France depuis l’année 2014, qu’il n’est âgé que de quarante-trois ans et que sa vie personnelle se trouve désormais sur le territoire français où résident « des membres de sa famille, ma(is) également ses amis ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2011, n’a été autorisé à y séjourner qu’à compter du 9 janvier 2014 en raison de son union avec une ressortissante française dont il est divorcé depuis le 27 mars 2017, et alors qu’il est désormais célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il ne produit aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux dont il s’y prévaut, notamment vis-à-vis de son « oncle âgé ». Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé au point 8, que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle significative en France où sa présence représente une menace grave pour l’ordre public. Enfin, M. B n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident, selon ses propres déclarations lors de la séance de la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône du 14 novembre 2022, « toute sa famille ». Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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