Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2506067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C F, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire de lui délivrer un premier titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision de la préfète du Rhône portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision de la préfète du Rhône fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision de la préfète du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté du préfet de la Loire portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, Mme E a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Meguireche, substituant Me Kadri, représentant M. F, qui a conclu aux mêmes, par les mêmes moyens et a insisté sur la situation familiale de M. F, notamment la circonstance qu’il est en couple avec une ressortissante française dont le mariage est prévu au mois de juillet 2025, que de leur union est né un enfant le 8 avril 2025 et que sa compagne est, en outre, mère de deux enfants issus d’une précédente union, dès lors, la cellule familiale ne pourrait être recomposée dans le pays d’origine de M. F ;
— les observations de M. F, qui a indiqué souhaiter rester en France pour élever son enfant et aider sa compagne à élever ses deux enfants, celle-ci étant sans emploi du fait de son handicap ;
— la préfète du Rhône et le préfet de la Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 30 avril 1993, entré en France au cours de l’année 2021, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont M. F demande également l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 mai 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme G D, directrice de cabinet de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 18 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à fin de signer tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, dont la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour prendre la décision en litige. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale s’agissant, notamment, de sa durée de présence en France ou de la menace pour l’ordre public que son comportement est susceptible de représenter, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions citées au point précédent.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. F est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2021, selon ses déclarations, et qu’il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis lors ainsi que sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public du fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de « violences conjugales sans incapacité, vente à la sauvette, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition de stupéfiants, cession ou offre illicite de substances, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ». Pour soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. F se prévaut de l’absence de condamnations pénales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de son arrivée récente, l’intéressé a été mis en cause pour les faits précités sur la période du 21 mars 2022 et le 10 août 2024. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence en France de M. F constitue une menace pour l’ordre public.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, M. F se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de celle de sa conjointe, de nationalité française, et de leur fils né de leur union le 8 avril 2025 ainsi que de la perspective de leur mariage civil devant se dérouler le 12 juillet 2025. Il fait également valoir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine du fait que sa compagne a deux enfants issus d’un précédent mariage. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa présence en France. En outre, s’il allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ainsi que de « faire office de figure paternelle » auprès des deux enfants de sa compagne, les seuls éléments qu’il produit, à savoir trois factures et une attestation de la protection maternelle et infantile du département de la Loire, toutes datées du mois de mai 2025, ne suffisent pas établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils ou des enfants de sa compagne alors qu’il a été signalé au mois d’août 2024, ainsi qu’il a été dit au point 7, pour des faits de violences conjugales. Par ailleurs, M. F ne justifie d’aucune insertion professionnelle alors qu’il déclare résider en France depuis près de quatre ans. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne contrevient pas non plus à l’intérêt supérieur de ses enfants. La préfète n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant la décision querellée.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Pour refuser d’accorder à M. F un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été signalé pour des faits de « violences conjugales sans incapacité, vente à la sauvette, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition de stupéfiants, cession ou offre illicite de substances, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope », commis entre le 21 mars 2022 et le 10 août 2024. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, M. F n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, nonobstant l’absence de condamnation pénale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. La préfète du Rhône, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. F, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa conjointe et de leur fils, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. F n’établit, par les pièces qu’il produit, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle ou sociale notable. Ainsi, la situation du requérant ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers. Par ailleurs, ainsi qu’il a été analysé aux points 7 et 12, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreux signalements récents dont il a fait l’objet, nonobstant l’absence de condamnation pénale. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 et compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. F sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Loire du 10 mai 2025 :
18. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B A Floc’h, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, à fin de signer tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, dont l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
20. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F sur lesquelles le préfet de la Loire s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. E
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2306067
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