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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 nov. 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l’encontre d’une décision du 27 juin 2025 de retrait de la prime de rénovation énergétique dite « MaPrimeRénov’ », ainsi que ladite décision du 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH :
- à titre principal, de verser la subvention « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 14 000 euros à la société VDM Renvov, son mandataire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-7.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-7 du code de justice administrative prévoit que : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ». En application de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et de toutes les pièces à l’appui de la requête, que la décision de l’ANAH en litige concerne un logement appartenant à M. A… situé sur le territoire de la commune de Calais dans le département du Pas-de-Calais. Ainsi, en application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. B… A… et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon, le 17 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
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