Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme D A, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; d’autre part, le refus de renouvellement a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation et celle de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*la compétence de la signataire de cette décision n’est pas établie ;
*elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que la composition du collège de médecins de l’OFII était régulière, ni que l’avis de l’OFII ait été rendu à l’issue d’une procédure collégiale, ni que les signatures apposées par les médecins sur cet avis soient authentiques ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’enfant C B A en cas d’arrêt de sa prise en charge médicale, et de l’absence de disponibilité des traitements en Guinée ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre des liens et attaches de la famille A se trouve désormais en France ;
*la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle révèle un défaut d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant C A et de ses frères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2513526 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de Mme A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 3 mai 1998, déclare être entrée en France le 2 juillet 2019, et a sollicité une demande de titre de séjour au titre de l’asile. Sa demande ayant été rejetée par l’OFPRA le 10 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2022, elle a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2023, qu’elle n’a pas exécuté. Mme A a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de son fils C B A né le 23 octobre 2022 à Nantes, et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 7 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée n° 2513526 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A est mère de cinq enfants, et que son fils C B A, né le 23 octobre 2022, est suivi au CHU de Nantes en raison d’un kyste cérébral interhémisphérique, affection particulièrement rare nécessitant un suivi médical et un probable traitement chirurgical à l’âge de cinq ans. Dans ces circonstances, si la demande présentée par Mme A porte sur le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, eu égard à la situation précaire de la requérante concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité de la prise en charge médicale dont bénéficie son enfant malade, prise en charge dont il n’est pas établi qu’elle pourrait être prodiguée dans son pays d’origine, la requérante justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. La décision attaquée est notamment fondée sur l’avis de l’OFII du 11 mars 2025, que le préfet n’a pas versé aux débats. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 425-10 de ce code sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant mineur malade.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour à Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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