Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 2203157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre, 27 avril et 30 mai 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Sekoyah, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Riquelme Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision n° 027/2022/0024/2 du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision n° 027/2022/0024 par laquelle ce préfet lui a ordonné de reverser la somme de 207 852 euros au Trésor public, correspondant aux remboursements non effectués à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l’inexécution totale d’actions de formation financées au titre du compte personnel de formation en 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision, en tant qu’elle met à sa charge la somme de 206 892 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que le préfet de région était seul compétent pour signer la décision en litige, et que celle-ci a été signée un lundi, la signataire ne disposait d’une délégation de signature régulière que pour signer des décisions pendant les permanences de week-end, de jours fériés ou de jours chômés, de sorte que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— à titre principal, la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l’article D. 6323-7 du code du travail et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que le préfet de région s’est fondé sur la version de cet article, entrée en vigueur le 27 avril 2022, qui seule prévoit que les actions de formation suivies par les créateurs ou les repreneurs d’entreprise ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier ; à la date des formations en litige, aucune disposition réglementaire n’interdisait que le contenu de ces actions de formation porte sur des compétences techniques ou propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier ; en outre, les dispositions issues du décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020, selon lesquelles les actions à destination des créateurs ou repreneurs d’entreprises ont pour objet « l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité » ne lui sont opposables qu’à compter du 10 octobre 2020 ;
— à titre subsidiaire, le préfet a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L. 6362-6 du code du travail, dès lors qu’il ne fait état d’aucun constat qui permettrait d’établir que les actions de formation, d’accompagnement et de conseil en litige au titre de l’exercice 2020 n’auraient pas eu lieu ;
— le préfet de région a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’action de formation, d’accompagnement et de conseil intitulée « Devenir community manager freelance » n’était pas éligible au compte personnel de formation, dès lors qu’au contraire, l’objectif consistant à « être capable de se lancer en tant que freelance pour exercer cette activité professionnelle » s’inscrit dans ce cadre, que la réalité de cet objectif est confirmée par les nombreuses attestations qu’elle produit, dont la valeur probante est indéniable, que 42 % des stagiaires ont atteint leur objectif de création de leur activité freelance, qu’en particulier, le contenu de la masterclass faisant partie de l’offre de formation en litige permet l’acquisition de connaissances liées au statut juridique et aux formalités relatives à la gestion d’une auto-entreprise et enfin que le groupe « Estime » permet de poursuivre les actions d’accompagnement des stagiaires à l’issue de la formation ;
— la décision attaquée est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a effectivement mis en œuvre une procédure de sélection des candidats avant que ces derniers ne soient conduits à procéder à une inscription définitive ; en soutenant que la trame des entretiens de sélection effectués par la société Etre maman est un plus, démontrerait que la formation est axée sur l’acquisition de compétences liées au métier de community manager, le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 mars, 24 mai et 13 juin 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 2 janvier 2023 à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne et à la Caisse des dépôts et consignations, qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 mars 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 mai 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2023 par une ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 3 janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’article L. 6362-5 du code du travail à l’article L. 6362-6 du même code, et de la substitution de l’article L. 6362-7 du code du travail à l’article L. 6362-7-1 de ce code, dès lors que, d’une part, en réprimant le défaut de justification de la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités, exigée au 2° de l’article L. 6362-5 du code du travail, le législateur a entendu sanctionner une utilisation de ces fonds contraire aux dispositions réglementant spécialement les activités de formation professionnelle continue, et que, d’autre part, le préfet de région a entendu remettre en cause et sanctionner, non l’existence même des formations en litige, mais l’utilisation des fonds perçus, contraire aux dispositions des articles L. 6323-6 et D. 6323-7 du code du travail, les fonds en litige ayant été perçus pour financer des actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, qui a été communiqué, la société par actions simplifiée à associé unique Sekoyah, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Riquelme Avocats Associés, a présenté ses observations sur ce moyen.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, qui a été communiqué, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Sekoyah est une société ayant déclaré avoir pour activité une activité d’hébergement informatique, de développement web, de marketing digital et de gestion de sites internet, et dont le siège est à Champignelles dans l’Yonne. Elle est également déclarée en qualité de prestataire de formation professionnelle depuis le 16 avril 2018. Au titre de l’année 2020, elle a déclaré avoir réalisé une formation « Devenir community manager freelance » qu’elle a considérée comme éligible au compte personnel de formation, pour laquelle elle a facturé une somme de 206 892 euros à la Caisse des dépôts et consignations, et, à titre accessoire, deux autres formations « Digitaliser sa formation de formateur » et « Créer son entreprise dans le domaine digital » également considérées éligibles au compte personnel de formation, pour lesquelles elle a facturé un montant de 1 125 euros. Ces formations sont dispensées à distance et intégralement sous-traitées à la SASU Etre maman est un plus. La SASU Sekoyah a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier par les services de l’Etat, au titre de l’article L. 6361-2 du code du travail, portant sur les formations financées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du compte personnel de formation, à l’issue duquel a été établi un rapport de contrôle, en date du 8 avril 2022. A l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, par une décision du 1er juillet 2022, considérant, d’une part, que les formations précitées n’étaient pas éligibles au compte personnel de formation et, d’autre part, que la société n’établissait pas recueillir et évaluer la viabilité du projet professionnel de création ou de reprise d’entreprise des stagiaires avant la formation, a mis à la charge de la SASU Sekoyah le versement au Trésor public de la somme de 207 852 euros correspondant au montant des remboursements non effectués à la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement des articles L. 6323-6, D. 6323-7 et L. 6362-7-1 du code du travail. Enfin, par une décision du 10 octobre 2022, dont la société requérante demande au tribunal l’annulation, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 août 2022 par la SASU Sekoyah.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6361-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par () la Caisse des dépôts et consignations () ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. ». Aux termes de l’article L. 6361-2 du même code : " L’État exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : / () e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6361-3 de ce code : » Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. « . Aux termes de l’article L. 6362-5 dudit code : » Les organismes () sont tenus, à l’égard des agents de contrôle () : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. ".
3. Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ».
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6362-4 du code du travail : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. ». Par un arrêté n° 22-30 BAG du 28 janvier 2022, référencé BFC-2022-01-28-00003, régulièrement publié le 31 janvier 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-013 de la préfecture de région, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a donné délégation de signature à Mme Anne Coste de Champeron, secrétaire générale pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-Comté à l’effet de signer notamment, en toutes matières relevant de l’échelon régional, sans préjudice des dispositions concernant la permanence, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, Mme C, qui n’est pas intervenue au titre de la permanence des services de l’Etat, mais au titre des attributions de l’Etat dans la région, était compétente pour signer la décision en litige et le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’application de la loi ratione temporis :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 6323-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6323-2 du même code : » L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. ".
6. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; () « . Aux termes du I de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 10 octobre 2020 : » Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au compte personnel de formation sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser son activité. « . Aux termes de l’article 4 des conditions générales d’utilisation de » mon compte formation « , dans sa version applicable au litige : » () Conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles au compte personnel de formation : / () – les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensés aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci. ".
7. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 10 octobre 2022, que le préfet s’est fondé sur la seule version des dispositions du I de l’article D. 6323-7 applicable aux dates de début des formations litigieuses, c’est-à-dire à la version précitée de ces dispositions.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de région a constaté que la formation « Devenir community manager freelance », d’une durée totale de 120 heures, avait pour objectif de « concevoir une stratégie de communication social media, animer une communauté d’internautes, à la développer et à piloter l’e-réputation d’une entreprise sur les 4 principaux réseaux sociaux () en travaillant en tant que freelance, être capable de se lancer en tant que freelance pour exercer cette activité professionnelle », que cette formation se décomposait, tout au long de l’année 2020, en six modules exclusivement consacrés à la découverte des réseaux sociaux et du métier de community manager, auxquels s’ajoutait une masterclass d’une durée de 20 heures, soit un sixième de la formation en durée dont les objectifs étaient de « savoir-faire de la prospection, un RDV, une proposition commerciale, relancer, finaliser une vente, réseauter lors d’un événement one-to-one, avoir un bon profil Linkedin ». Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de région a constaté que la formation « Digitaliser sa formation de formateurs », d’une durée totale de 17 heures avait pour objectif « d’apprendre à digitaliser son activité de formateur en comprenant les enjeux de la digitalisation, en identifiant et choisissant les outils pertinents selon le public et le type de formation dispensée et en acquérant les outils techniques et les méthodes de base pour former à distance ». Le préfet de région a déduit de ces constats que les contenus de ces formations avaient les caractéristiques d’une formation à un métier et visaient l’acquisition de compétences techniques. Il a, en particulier, relevé qu’aucun module ne proposait de formation quant au choix d’une structure juridique, à la compréhension des différents régimes fiscaux, aux formalités administratives et juridiques ou aux outils de financement. Il a ainsi constaté que la première de ces deux formations avait pour but la découverte d’un métier et la seconde l’acquisition de compétences techniques et d’une méthodologie, propres au métier de formateur. Il en a déduit que ces deux formations poursuivent d’autres objectifs que l’acquisition de compétences entrepreneuriales ayant pour objet de permettre aux stagiaires de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci. Ce faisant, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté n’a ni appliqué les dispositions de l’article D. 6323-7 du code du travail, dans une version postérieure à celle applicable jusqu’au 10 octobre 2020, ni méconnu le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs et n’a, ce faisant, pas commis l’erreur de droit qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la base légale de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ».
10. Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et la conformité de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre au regard des dispositions précitées du code du travail.
11. En l’espèce, il est constant que la société requérante a obtenu de la Caisse des dépôts et consignations le financement, au titre des actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprises, dans le cadre du compte personnel de formation, de formations d’un montant total de 207 852 euros. L’administration a considéré, à l’occasion de la procédure de contrôle qu’elle a réalisée, que les actions de formation en litige, intitulées « Devenir community manager freelance » et « Digitaliser sa formation de formateur », dont elle n’a pas remis en cause la réalisation effective, n’avaient pas pour objectif et pour contenu ceux qu’étaient susceptibles d’avoir les actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, et ne constituaient pas, ce faisant, de telles actions de formation. Elle a ainsi constaté que la société ne justifiait de la réalisation d’actions de formation ayant pour objectifs ceux susceptibles de l’être par les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations au titre du compte professionnel de formation. Dès lors, l’administration a pu considérer, sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée, que les actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises alléguées étaient réputées ne pas avoir été exécutées, et ainsi mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 6362-6 du code du travail.
En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article D. 6323-7 du code du travail, dans sa version applicable aux formations en litige : « I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au compte personnel de formation sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser son activité. / II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. / III.-L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. ».
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en l’espèce du document de présentation « Formation Mamans Digitales / Devenir Community Manager en Freelance / sans négliger votre vie de famille » produit à l’instance par la société requérante elle-même, que la formation éponyme y est présentée comme comprenant 130 heures de formation, composée de six modules répartis sur douze semaines, auxquels s’ajoutent une « masterclass pour aller plus loin » et « une semaine d’expertise afin de connaître les métiers connexes », des exercices de mise en pratique et de mise en situation et « un live hebdomadaire pour répondre aux questions spécifiques ». Il résulte également de ce document que les six modules, intitulés « Etude », « Segmentation », « Timing », « Implémentation », « Mesure » et « Expansion » visent exclusivement à la connaissance des principaux réseaux sociaux, de leur fonctionnement et de leur influence, à la définition d’une stratégie en matière de réseaux sociaux adaptée à l’entreprise concernée, à l’apprentissage du métier de gestionnaire de communauté, du fonctionnement des réseaux sociaux et de l’intervention professionnelle sur ces réseaux, des techniques de publicité et d’influence et de la mesure d’audience. Il résulte encore de l’instruction que la « masterclass » comprend pour l’essentiel l’apprentissage de compétences à caractère commercial, en matière de communication – prospection, conduite d’un rendez-vous commercial, construction d’une proposition, relance, finalisation d’une vente, construction d’un réseau professionnel – et en termes de gestion de la facturation. Si enfin la semaine d’expertise est orientée sur l’apprentissage de techniques en matière de référencement, de communication et de publicité et comprend également « un direct d’une heure 30 » pour « répondre à toutes les questions pour (se) lancer en indépendante. Avantages et inconvénients du statut d’auto-entreprise », il n’est pas sérieusement contesté que cette semaine d’expertise n’était pas dispensée en 2020. A supposer même que l’on puisse regarder certains des thèmes abordés durant la « masterclass », dont l’existence peut être regardée comme confirmée par les attestations produites – nonobstant la circonstance selon laquelle ces attestations ont été recueillies en réponse à un appel à témoignage demandant très explicitement d’orienter l’attestation sur les compétences administratives et commerciales et de mettre en avant l’existence d’un projet entrepreneurial – comme relevant d’actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, ces thèmes ne représentent qu’une part très faible des formations en litige, très largement orientées sur la formation au métier de community manager, sur les connaissances nécessaires à ce métier et sur l’apprentissage des savoir-faire requis. La circonstance selon laquelle un pourcentage significatif de stagiaires auraient créé leur micro-entreprise ou leur auto-entreprise à l’issue de cette formation est sans incidence sur cette appréciation. Enfin, la circonstance selon laquelle les anciens stagiaires auraient disposé d’un groupe d’échanges et d’entraide est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dès lors, le préfet de région a fait une exacte application des dispositions des articles L. 6323-6 et D. 6323-7 du code du travail en considérant que cette formation ne constituait pas une action de formation dispensée aux créateurs ou repreneurs d’entreprises et que les fonds obtenus au titre du compte professionnel de formation n’ont pas été utilisés, dans cette mesure, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées.
14. En deuxième lieu, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté reproche à la SASU Sekoyah de ne pas contrôler la consistance ou la viabilité économique du projet du stagiaire, et le fait que le projet du créateur ou du repreneur correspondait au champ de compétences de la société, en méconnaissance des dispositions du III de l’article D. 6323-7 du code du travail. Il résulte sur ce point de l’instruction que jusqu’en septembre 2020, les prises de contact ou les entretiens de sélection des stagiaires étaient réalisés par Mme B, épouse du président de la société requérante et elle-même présidente de la SAS Etre maman est un plus, unique sous-traitant de la SASU Sekoyah sur la période en litige, dispensant effectivement les formations « Devenir community manager en freelance », de sorte que l’attestation de Mme A, elle-même prestataire de services de la SASU Sekoyah pour la période postérieure, est dépourvue de force probante quant au motif analysé, dès lors que la dernière entrée en formation en litige a eu lieu le 21 septembre 2020. Pour toute justification du contenu des entretiens téléphoniques avec les candidates, la société requérante se borne à produire un document « questions à poser », non daté, mentionnant quatre questions formulées non comme des questions ou une trame d’entretien, mais comme des thèmes à aborder, et les attestations d’une vingtaine de stagiaires, déjà mentionnées au point précédent. Il résulte enfin du « guide pour les appels téléphoniques des mamans phase de recrutement », de nouveau non daté, mais dont il résulte du contenu qu’il n’a été mis en place qu’à partir, au mieux de juillet 2020, que ce guide d’entretien est essentiellement orienté sur des questions administratives et commerciales visant à acquérir pour la SASU Sekoyah de nouveaux clients, rassurer les futures stagiaires et assurer le financement de l’action de formation à venir. Comme le note l’administration à juste titre, les éléments de langage, destinés à répondre aux questions des futures stagiaires, portent essentiellement sur le métier de community manager et non sur le projet de création d’entreprise par lui-même. Alors que, d’une part, eu égard à la communauté d’intérêts entre la SASU Sekoyah, la SAS Etre maman est un plus et M. et Mme B, leurs dirigeants respectifs et époux, l’attestation de Mme B, en outre établie pour les besoins de la cause, ne saurait disposer d’une force probante suffisante et que, d’autre part, moins de la moitié des attestations produites mentionne l’appel téléphonique initial, ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour établir, dans les circonstances de l’espèce, que l’appel téléphonique litigieux, à supposer même son existence établie, aurait eu pour objectif de contrôler la consistance ou la viabilité économique du projet du stagiaire. Par suite, le préfet de région a également fait une exacte application des dispositions des articles L. 6323-6 et D. 6323-7 du code du travail en considérant que la société ne justifiait pas contrôler la consistance ou la viabilité économique du projet du stagiaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Sekoyah n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 027/2022/0024/2 du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision n° 027/2022/0024 par laquelle ce préfet lui a ordonné de reverser la somme de 207 852 euros au Trésor public, correspondant aux remboursements non effectués à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l’inexécution totale d’actions de formation financées au titre du compte personnel de formation en 2020.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Sekoyah demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée à associé unique Sekoyah est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Sekoyah et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, à la Caisse des dépôts et consignations et à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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